Rapport sur les résultats
Consultation 2021/44: Mise en place d’un frein à la réglementation (Modification de l’art. 159, al. 3, de la Constitution fédérale et modification de la loi sur le Parlement) · 19 pages
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défaut (application du « principe de précaution »). L’UDC souligne qu’une application conséquente du principe de précaution peut réduire des conflits d’objectifs au sein de l’administration fédérale dans les cas où un département chargé d’élaborer une réglementation a intérêt à en sous-estimer les coûts afin d’éviter que le projet ne doive être adopté à la majorité qualifiée.
Les Verts, Alliance Sud, Le Pont, les JDS, Helvetas, Public Eye, Solidar, SWISSAID et TdH (9) estiment que l’application du principe de précaution proposé est discutable. Avec les seuils fixés plutôt bas et la définition très large des coûts de la réglementation, ce principe de précaution fait entrer de très nombreux projets dans le champ d’application du frein à la réglementation.
Art. 81, al. 1ter
Aucune remarque n’a été faite concernant cette disposition.
Art. 141, al. 3
AG propose de compléter l’art. 141, al. 3, LParl par une let. e prévoyant que soit également dûment mentionnée l’utilité d’une réglementation, susceptible de contrebalancer son coût. Les coûts de la réglementation ne doivent pas être considérés isolément, sans tenir compte des avantages escomptés.
L’UPSA, Commerce Suisse, HotellerieSuisse, metal.suisse, l’USAM et l’UBCS (6) sont en revanche d’avis que les méthodes à disposition permettent de mesurer uniquement les coûts d’un projet. Il n’est donc pas approprié, selon eux, de chiffrer l’utilité d’une réglementation en regard de son coût. Il appartient au processus politique mettre en relation l’évaluation politique des avantages avec l’évaluation objective des coûts.
La SSO propose de compléter l’art. 141 LParl par un nouvel al. 3 prévoyant l’obligation de consulter les associations professionnelles concernées pour chiffrer les coûts de la réglementation. Elle motive sa proposition en arguant que les associations économiques et les interprofessions sont mieux placées que l’administration pour évaluer les coûts de mise en œuvre dans les entreprises touchées.
L’ABPS estime de son côté que le travail de chiffrer les coûts de la réglementation ne doit pas être délégué aux entreprises concernées à travers des questionnaires interminables, alors que les données sont le plus souvent déjà à disposition de l’administration.
Compte tenu de la complexité d’une AIR, LU s’interroge sur l’opportunité d’ajouter une clause visant à tenir compte de la réduction des coûts. Concrètement, il serait envisageable d’inclure une disposition autorisant les estimations ou les approximations, ou encore une clause de minimis. Pour ZH aussi, l’investissement nécessaire pour estimer les coûts doit être mis en regard des avantages attendus de l’estimation des coûts.
Commerce Suisse, metal.suisse et l’USAM sont d’avis que les coûts de la réglementation doivent être établis à l’aide de la méthode élaborée par KPMG et la fondation Bertelsmann. L’UBCS estime elle aussi important que la méthode d’estimation des coûts soit fiable et efficace. Les deux méthodes entrant en ligne de compte à ses yeux sont le modèle des coûts de la réglementation et celui, éprouvé, des coûts standard.
Dans bon nombre d’avis, la question de la mise en place d’un organisme indépendant, traitée au ch. 4.1, est rattachée à l’art. 141, al. 3.
Art. 173, ch. 8
Le CP approuve expressément la clause d’évaluation. EIT.swiss serait favorable à ce qu’aussi bien la LACRE que les modifications apportées à la LParl en vue de fixer les modalités du frein à la réglementation fassent l’objet d’une évaluation après 10 ans. VD est lui aussi favorable à la clause d’évaluation, même si le délai de 5 ans lui paraît un peu court. Par contre, TG rejette cette disposition, estimant qu’elle