Rapport explicatif

Consultation 2021/72: Loi fédérale sur l’institution financière de développement SIFEM SA · 17 pages

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1.2 Prémices du projet et objectifs visés

SIFEM a été créée en 2011 sur la base de l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales5 (ci-après dénommée LCAD-AI). Les art. 30a6 ss. de l’ordonnance d’exécution (OCAD-AI) règlent le but, les objectifs et le financement de la société anonyme.

L’activité de SIFEM a porté ses fruits mais aujourd’hui, les bases légales à l’échelon de l’ordonnance ne satisfont plus aux exigences du principe de la légalité ni aux principes de gouvernement d’entreprise de la Confédération7. Les bases doivent figurer à l’échelon de la loi.

C’est la raison pour laquelle, le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a chargé le DEFR de créer pour SIFEM des bases légales à l’échelon de la loi, de sorte à satisfaire au principe de la légalité prévu par la Cst. (art. 164, al. 1, et 178, al. 3, Cst.) ainsi qu’aux principes de gouvernement d’entreprise de la Confédération.

1.3 Relation avec le programme de la législature, le plan financier et les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’est annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20238 ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20239, mais l’adoption d’une loi SIFEM n’en est pas moins importante.

En vertu de l’art. 178, al. 3, Cst., la loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale10. Cela permettrait en outre de répondre au mandat constitutionnel selon lequel toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

2 Présentation du projet

2.1 Réglementation proposée

Le projet vise à mettre en conformité les dispositions d’organisation de SIFEM avec les exigences constitutionnelles relatives au principe de la légalité et les principes de gouvernement d’entreprise de la Confédération. En sa forme actuelle, la base légale de SIFEM ne répond pas à ces critères. Le but de SIFEM, ses tâches et l’instrumentaire à sa disposition pour l’exécution de son mandat demeurent globalement inchangés. La loi apporte diverses précisions et clarifications.

Principe de la légalité

Selon le principe de la légalité inscrit dans la Constitution fédérale – qui découle, outre de l’art. 5 Cst., de l’art. 164, al. 1, Cst. –, dans le cas des entités devenues autonomes, certaines dispositions sont à inscrire dans une loi stricto sensu. Pour le transfert de tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé, l’art. 178, al. 3, Cst. exige également explicitement une loi au sens strict ; cette loi doit par ailleurs être spécifique au domaine (loi spéciale). Il faut en outre tenir compte d’autres conditions-cadre légales (intérêt public, adéquation, garantie des voies de droit, garantie durable de bon fonctionnement, neutralité concurrentielle, surveillance étatique, respect des droits fondamentaux)11.

Politique de la Confédération en matière de gouvernement d’entreprise Contexte

Le Parlement a exigé un pilotage uniforme des entités décentralisées. Le Conseil fédéral a répondu à cette requête en publiant le rapport du 13 septembre 2006 sur l’externalisation et la gestion de

5 RS 974.0

6 RS 974.01

7 Cf. « La stratégie du propriétaire pour les entités de la Confédération devenues autonomes. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Abate 18.4274 du 13 décembre 2018 ».

8 FF 2020 1709

9 FF 2020 8087

10 Cf. Müller, Commentaire bâlois, no 41 ss. ad art. 178 Cst.

11 Cf. Biaggini, Commentaire saint-gallois, ad art. 178 Cst.