Rapport explicatif

Consultation 2021/72: Loi fédérale sur l’institution financière de développement SIFEM SA · 17 pages

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Art. 13 Rapports de travail

Al. 1 : SIFEM étant une société anonyme de droit privé, son personnel est engagé sous le régime du droit privé. Actuellement, seule est concernée la secrétaire du conseil d’administration, employée à temps partiel (cf. commentaire de l’art. 12).

Al. 2 : le conseil d’administration de SIFEM et les tiers désignés par lui pour gérer l’entreprise doivent éviter ou éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte dans le cadre de l’engagement, de l’attribution des tâches, des conditions de travail, de la rémunération, de la formation et de la formation continue, de la promotion et du licenciement. Les qualifications des candidats sont malgré tout le critère décisif de l’engagement.

L’art. 13 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés34 n’étant pas applicable, SIFEM est tenue, en sa qualité d’employeur, de garantir (entres autres) l’égalité des chances pour les personnes handicapées.

Section 5 Financement

Art. 14 Financement

L’al. 1 prévoit que SIFEM doit s’autofinancer. L’autofinancement signifie que SIFEM doit financer ses dépenses par ses propres activités et présenter un résultat comptable positif. Il ne précise pas la manière dont SIFEM doit refinancer ses dépenses, notamment les frais de couverture du risque. SIFEM fonctionne actuellement comme une entité autonome au sens étroit du terme, dans la mesure où elle couvre ses coûts de fonctionnement. Ses investissements ne sont actuellement pas seulement financés par le rendement des projets en cours ou achevés avec succès, mais aussi par une augmentation de capital que le Conseil fédéral a décidée en 2017, versée par tranches annuelles durant les années 2018 à 2022.

Al. 2 : dans le cadre du budget 2018, le Conseil fédéral a proposé au Parlement de convertir en capital-actions les prêts fédéraux accordés lors de la création de SIFEM. Les Chambres fédérales

ont accepté cette proposition fin 201735. Depuis lors, SIFEM est exclusivement financée par fonds propres.

La capitalisation de SIFEM constitue une subvention, si bien que l’art. 14, al. 2, constitue une disposition relative aux subventions. Cette subvention repose toutefois sur la LCAD-AI et la L-Est. La disposition relative aux subventions n’est donc pas nouvelle, et de ce fait, elle n’est pas soumise au frein aux dépenses (cf. ch. 5.4).

Art. 15 Fonds de tiers

SIFEM est une société anonyme de droit privé et donc une entité juridique indépendante. Elle peut accepter des prestations monétaires de la part de tiers, c’est-à-dire d’institutions et d’organisations tant privées que publiques (autres services fédéraux, p. ex., mais aussi des établissements locaux ou régionaux qui fournissent une aide au développement au secteur privé), et les utiliser pour remplir sa mission. Le recours à des sûretés (garanties), à des solutions de financement par l’emprunt (p. ex. prêts de tiers) ou à des subventions de tiers fait partie des « activités commerciales » de SIFEM, du moment que cela ne met pas en péril son autofinancement (cf. art. 14, al. 1). L’AFF est consultée avant que les fonds de tiers ne soient acceptés.

Art. 16 Trésorerie

Al. 1 : l’AFF gère la trésorerie centrale de la Confédération (art. 60, al. 1, LFC36). SIFEM s’est rattachée à la trésorerie centrale pour la gestion d’une grande partie de ses liquidités (art. 61, al. 2, LFC). La Confédération verse à SIFEM des intérêts conformes au marché pour ces fonds.

34 RS 151.3

35 FF 2018 695

36 RS 611.0