Rapport explicatif

Consultation 2021/72: Loi fédérale sur l’institution financière de développement SIFEM SA · 17 pages

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SIFEM est membre de diverses associations sectorielles, dont l’Association des institutions européennes de financement du développement (Association of European Development Finance Institutions, EDFI). Cette association joue un rôle important dans l’établissement, la diffusion et l’harmonisation des lignes directrices en matière d’investissement ainsi que des directives concernant la gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, la mesure de l’efficacité, les rapports relatifs à l’efficacité, etc. Ce réseau fonctionnel permet de préparer des projets de co-investissement dans les pays cibles et assure un contrôle et un suivi conjoints des investissements.

Section 3 Capital-actions, actionnaires et objectifs stratégiques

Art. 7 Capital-actions

Le montant du capital-actions ainsi que l’espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation sont fixés dans les statuts de SIFEM. Le capital-actions s’élève à 654 444 010 francs ; il est divisé en 65 444 401 actions nominatives d’une valeur nominale de 10 francs. Les actions sont entièrement libérées.

Art. 8 Actionnaires

Cette disposition crée la base légale de la participation de la Confédération à SIFEM, société anonyme de droit privé, et stipule que la Confédération doit détenir au moins deux tiers des droits de vote et du capital.

Les droits des actionnaires sont exercés dans le cadre de l’assemblée générale de SIFEM. Le Conseil fédéral désigne son représentant à l’assemblée générale et l’instruit à cet effet.

Le Conseil fédéral peut, de sa propre initiative, vendre ou faire souscrire par des tiers au maximum un tiers des actions de SIFEM. Il avait l’intention d’autoriser la participation de tiers dès la création de SIFEM. Pour développer SIFEM de sorte à lui permettre de remplir sa mission de développement, une capitalisation de l’entreprise avec partage proportionnel des charges par la Confédération et des tiers peut être judicieuse. La participation directe d’investisseurs privés (une fondation, un fonds de pension ou un intermédiaire financier spécialisé dans le développement, etc.) n’est toutefois qu’une option parmi d’autres, comme le financement par l’emprunt (prêts de tiers, p. ex.) ou les modèles de financement parallèles (fonds à financement conjoint, p. ex.), et n’est pas envisagée pour le moment.

Art. 9 Objectifs stratégiques

Al. 1 : conformément à l’art. 8, al 5, LOGA27, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques de SIFEM tous les quatre ans. Il s’appuie, pour ce faire, sur les principes reconnus en matière de coopération au développement et sur les principes de subsidiarité et de durabilité. Ces derniers sont déjà mentionnés à l’art. 4, mais le destinataire est alors SIFEM, tandis qu’en l’occurrence, c’est le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral influe sur le développement de l’entreprise et la réalisation de ses tâches (objectifs liés à l’entreprise et objectifs liés aux tâches) de manière globale par le biais des objectifs stratégiques. Ces derniers sont complétés par une annexe définissant des valeurs cibles, des indicateurs et des chiffres clés. Bien que non contraignants pour le conseil d’administration sur le

plan juridique puisque SIFEM est une société anonyme de droit privé, ils le sont dans les faits28. Les objectifs stratégiques du Conseil fédéral donnent une certaine cohérence (transparence, fiabilité, prévisibilité) à l’entreprise tout en étant suffisamment souples pour permettre à la Confédération et à l’entreprise de réagir à l’évolution du marché. L’instrument des objectifs stratégiques est également l’expression d’une séparation claire entre la responsabilité politique et la responsabilité d’entreprise.

Le Conseil fédéral peut, au besoin, adapter ses objectifs stratégiques pendant leur durée de validité. Il statue à ce sujet après avoir consulté le conseil d’administration de SIFEM. Les objectifs fixés

27 RS 172.010

28 Cf. Rapport sur le gouvernement d’entreprise 2006, ch. 4.2.6 et 5.3.