Rapport explicatif

Consultation 2021/72: Loi fédérale sur l’institution financière de développement SIFEM SA · 17 pages

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tâches de la Confédération (Rapport sur le gouvernement d’entreprise)12. Dans ce rapport, le Conseil fédéral a formulé 28 principes directeurs visant le pilotage et le contrôle des entités devenues

autonomes. Dans son rapport supplémentaire du 25 mars 200913, il a en outre complété ces principes (actuellement 37) et répondu à diverses questions posées par le Parlement durant les délibérations au sujet du Rapport sur le gouvernement d’entreprise. L’Administration fédérale des finances (AFF) et l’Office fédéral de la justice (OFJ) ont pris en considération les principes directeurs énoncés dans le Rapport sur le gouvernement d’entreprise pour mettre au point, à l’intention des établissements fournissant des prestations à caractère monopolistique et de ceux qui exercent une surveillance dans le domaine de l’économie ou de la sécurité, des lois-types à utiliser en cas de nouvelles externalisations ou lors de l’adaptation de lois d’organisation existantes. Il n’existe pas (encore) de loi-type (de droit spécial) pour les sociétés anonymes. Pour SIFEM en tant que société anonyme de droit privé, les lois-types peuvent néanmoins être utilisées par analogie.

SIFEM est d’ores et déjà gérée selon les principes du gouvernement d’entreprise de la Confédération pour les entités décentralisées, mais les dispositions correspondantes sont prévues à l’échelon de l’ordonnance. Selon l’art. 178, al. 3, Cst., l’externalisation de tâches de l’administration suppose une base légale suffisamment claire sous la forme d’une loi. Il faut donc édicter une loi d’organisation spécifique à SIFEM.

Forme juridique

SIFEM est une société anonyme selon le CO14. Cette forme juridique s’est révélée concluante. L’entreprise réalise des investissements comme une entreprise privée. Il n'est pas nécessaire d'accorder des droits spéciaux étendus à la Confédération en sa qualité d’actionnaire ou de mettre en place une organisation hors CO.

Dans le cas d’une société anonyme selon le CO, la Confédération exerce ses droits de participation par le biais de ses droits d’actionnaire. Elle n’a pas d’accès direct à la société et doit respecter les procédures formelles du droit privé pour faire valoir ses intérêts. Cela n’empêche pas le Conseil fédéral de fixer des objectifs stratégiques pour SIFEM et de donner des orientations au conseil d’administration, ou du moins de lui faire savoir ses attentes. La participation de la Confédération est actuellement de 100 % et, selon l’avant-projet de loi, elle ne peut être inférieure à deux tiers. La Confédération conserve donc une influence décisionnaire sur SIFEM.

La plupart des questions d’organisation sont réglées par la forme juridique de la société anonyme de droit privé et les statuts de SIFEM, sachant que les statuts doivent respecter le cadre prévu par la loi et ne peuvent aller au-delà. La loi impose le but (art. 3) et les tâches (art. 5) de SIFEM, les principes régissant son activité (art. 4) et son financement (art. 14), ainsi que la position de la Confédération en tant qu’actionnaire (art. 8). Il s’agit de dispositions importantes qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., sont à définir par le législateur (l’art. 178, al. 3, Cst. est aussi à prendre en considération). Il en va de même pour la sélection des membres du conseil d’administration, leurs liens d’intérêt et leur rémunération (art. 10 ss.).

SIFEM répond aux critères d’une unité administrative décentralisée au sens de l’art. 7a, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration

(OLOGA)15, raison pour laquelle elle figure dans l’annexe 1 de cette même ordonnance.

SIFEM est autonome en ce sens que le conseil d’administration dispose de la liberté décisionnaire en matière de stratégie et de politique d’entreprise et qu’elle tient sa propre comptabilité. En tant qu’unité administrative décentralisée, elle est toutefois soumise à la surveillance du Conseil fédéral (cf. art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration,

LOGA16; art. 24 OLOGA17) et, selon le principe de la consolidation globale (art. 55, al. 1, let. c, de la

loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération, LFC18), sa comptabilité est intégrée à l’examen du compte d’État.

12FF 2006 7799

13FF 2009 2299, p. 2355

14RS 220

15 RS 172.010.1

16 RS 172.010

17 RS 172.010.1

18 RS 611.0