Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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télécommunication internes livrent les données dont ils disposent par écrit, en dehors du système de traitement, en utilisant un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP.

Selon l'al. 3, ils peuvent également livrer ces données via l’interface de consultation du système de traitement, manuellement ou, d'entente avec le Service SCPT, de manière automatisée.

Art. 18b Concours de tiers pour la fourniture de renseignements

Le nouvel art. 18b, créé pour une meilleure lisibilité, reprend la possibilité pour les POC de faire appel à des tiers pour la fourniture de renseignements, qui est prévue dans le droit actuel à l'art. 18, al. 1, 2e phrase, et al. 4, 2e phrase.

Art. 18c Communication du nombre d'enregistrements lors de la fourniture de renseignements

Cet article a aussi été créé pour une meilleure lisibilité et reprend la règle figurant jusqu'ici à l'art. 18, al. 6.

Art. 20 Vérification des données relatives aux personnes dans le cas des services de communication mobile

Pour les services de communication mobile, les règles relatives à l'identification sont plus strictes que pour d'autres services tels que les réseaux WLAN (cf. art. 19). Cet article, ainsi que les art. 20a et 20b, s'appuient sur les normes de délégation au Conseil fédéral que l'on trouve dans les art. 21, al. 1, let. d, 22, al. 2 et 23, al. 1, LSCPT. Les différentes dispositions relatives aux personnes physiques (art. 20a) et aux personnes morales (art. 20b) sont complétées et clarifiées.

L'al. 1 pose le principe. Lors de la remise du moyen d'accès à des services de communication mobile (par ex. GSM, GPRS, UMTS, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G) ou, si les services doivent être activés pour que l'usager puisse les utiliser, lors de la première activation du service, les FST ou les revendeurs (al. 2) doivent vérifier, pour les personnes physiques, l'identité de l'usager (let. a), et pour les personnes morales, les indications que celles-ci fournissent (let. b).

L'activation d'un service est le moment à partir duquel un usager peut utiliser le service en question. Pour les moyens d'accès utilisables immédiatement, l'activation a normalement lieu lors de leur remise. Pour une carte SIM intégrée dans un appareil (embedded SIM, SIM embarquée; eSIM), le profil correspondant est en général activé par le fournisseur. Il peut aussi activer le service en retirant un éventuel dispositif de blocage. Par exemple, lorsqu'un commerce d'appareils électroniques vend une tablette dotée d'une eSIM permettant d'accéder à la communication mobile, le client qui l'achète ne peut pas l'utiliser pour accéder à l'internet avant que l'eSIM soit activée ou débloquée. Le client doit donc faire activer l'eSIM de sa tablette par un fournisseur de services de communication mobile avant de pouvoir utiliser ce moyen d'accès au réseau téléphonique mobile. Le moyen d'accès fait partie intégrante de la tablette et il est «remis» au client au moment de la vente. Mais comme il ne peut pas encore fonctionner au moment de sa remise, c'est le moment où il est activé, et donc utilisable