Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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dans le réseau téléphonique mobile, qui intéresse les autorités de poursuite pénale. Il est par ailleurs important de savoir qui doit vérifier l'identité de l'usager et enregistrer les données le concernant. Dans cet exemple, ce n'est pas le commerce d'appareils électroniques qui active le moyen d'accès au réseau mobile. Il n'est donc pas tenu d'enregistrer les données du client, puisqu'il n'est pas considéré comme un revendeur professionnel de cartes ou de moyens semblables (art. 2, let. f, LSCPT). Cette tâche incombe à l'opérateur de téléphonie mobile, en sa qualité de FST, lorsqu'il charge puis active le profil de l'usager sur l'eSIM (carte SIM virtuelle comme moyen d'accès au réseau de téléphonie mobile).

L'al. 2 précise que la vérification de l'identité d'un usager ou des indications fournies par une personne morale incombe au revendeur professionnel (art. 2, let. f, LSCPT) lorsque c'est lui qui remet le moyen d'accès ou qui active directement le service pour la première fois. Lorsque par exemple le moyen d'accès est remis dans la boutique d'un revendeur professionnel, c'est à lui de procéder à la vérification de l'identité de l'usage, de faire une copie du moyen d'identification présenté (par ex. carte d'identité) et de transmettre ensuite au FST les données requises concernant la personne et la copie électronique de la pièce d'identité, conformément à l'art. 20a, al. 4. Dans ce cas, le FST n'a pas d'autres vérifications à faire concernant les données de l'usager. Le FST doit toutefois veiller d'une manière appropriée à ce que les revendeurs professionnels identifient et enregistrent correctement les usagers, et lui transmettent ensuite ces données. Il doit en effet être en mesure de livrer ces informations si on les lui demande, et il ne peut invoquer les manquements du revendeur pour se soustraire à ses obligations.

On peut supposer que lors de contacts ultérieurs dans le courant de leurs relations commerciales avec leurs clients, les FST vérifient et mettent à jour les données les concernant, parce qu'ils ont un intérêt à le faire. Lorsqu'un client déménage, par exemple, et que le FST en est informé, il enregistrera la nouvelle adresse dans son fichier clients. Lors d'une éventuelle demande de renseignements, il livrera, en plus des données clients prescrites, d'autres coordonnées (par ex. nouvelle adresse) et leur période de validité. Il n'y a cependant pas d'obligation de vérifier en continu ces données et de les maintenir à jour en tout temps. La mise à jour de données concernant la personne qui auraient changé depuis l'enregistrement initial n'est en particulier pas exigée. Le FST qui aurait connaissance d'un changement des données relatives à client doit simplement le communiquer lors d'une éventuelle demande de renseignements.

Art. 20a Preuve d'identité des personnes physiques pour les services de communication mobile

L'al. 1 contient la liste exhaustive des moyens d'identification admis. D'autres documents, par exemple un permis de conduire, ne sont pas admis. Le passeport (let. a) et la carte d'identité (let. b) peuvent être suisses ou étrangers. La vérification de l'identité du client au moyen d'un de ces documents est impérative pour les services de téléphonie mobile. Cette règle valait autrefois uniquement pour les services de téléphonie mobile à prépaiement, mais elle a été étendue à tous les services de téléphonie mobile, quelles que soient les modalités de paiement (abonnement, prépaiement, gratuit), lors