Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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de la révision totale de la LSCPT22. Dans la pratique, les opérateurs de téléphonie mobile exigent depuis longtemps déjà la présentation d'une pièce d'identité lors de la conclusion d'un abonnement. Le fournisseur ou le revendeur professionnel n'a pas l'obligation d'examiner minutieusement le document présenté pour s'assurer de son authenticité. Il en serait d'ailleurs incapable, car il n'a pas les moyens de vérification dont dispose par exemple une autorité de police. Il est cependant tenu de n'accepter le document présenté que si son authenticité paraît plausible. Un fournisseur ou un revendeur professionnel qui accepte un document d'identité pouvant facilement être reconnu comme un faux, ou n'étant manifestement pas celui de la personne qui le présente, s'expose à des sanctions de droit pénal administratif (cf. art. 39 LSCPT).

Les let. a à c reprennent les documents d'identité qui figurent dans l'actuel art. 20, al. 1. Un client qui souhaite s'identifier auprès d'un opérateur au moyen d'un de ces documents devra généralement se présenter en personne. La procédure de vérification d'identité elle-même n'étant pas réglementée, une identification par vidéo ou en ligne est cependant possible23. Dans ce cas, il y a lieu de respecter les normes de sécurité et de qualité définies dans la circulaire de la FINMA 2016/7 «Identification par vidéo et en ligne»24 pour l'identification en ligne dans le domaine bancaire.

Le document d'identité (let. a à c) doit être valable le jour de sa saisie. Ce jour est celui où ce document est présenté au fournisseur ou au revendeur. Une identification sûre ne peut être garantie qu'avec un document en cours de validité. Dans la pratique, on a constaté que des documents périmés pouvaient donner lieu à des enregistrements non valables.

Les indications citées à l'al. 2 correspondent à celles qui se trouvent dans l'actuel art. 20, al. 2, et s'appuient sur l'art. 21, al. 1, LSCPT. Le FST ou le revendeur doit veiller à ce que les données relatives à la personne soient saisies correctement, sur la base du document présenté. Pour les documents physiques, la copie de la pièce d'identité présentée servira au contrôle. Si le document d'identité présenté dispose d'une zone de lecture optique (machine-readable zone, MRZ), il est recommandé de l'utiliser et de saisir les données qu'elle contient comme suit:

• Nom(s) et prénom(s) de la MRZ comme alias ou identité secondaire. Comme ces noms sont donnés dans un jeu de caractères latins réduit (translitération), ils peuvent être utilisés directement pour une recherche de nom normale, c'est-à-dire lettre à lettre (voir art. 35).

Pour les indications suivantes concernant la personne ou le document d'identité présenté, il est préférable d'utiliser les données issues de la MRZ, si elles sont disponibles, plutôt que de procéder à une saisie manuelle:

• Pays ou organisation qui a établi le document (sigle de trois lettres);

• Numéro du document d’identité;

22 Selon l'arrêt de la CourEDH du 30.01.2020 (Az. 50001/12) dans la procédure Breyer c. Allemagne, l'identification obligatoire lors de l'achat de cartes SIM prépayées ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.

23 Cf. également art. 6, al. 4, let. b, de l'ordonnance du DFJP sur le blanchiment d’argent (OBA-DFJP; RS 955.022) et art. 5, al. 1, let. e, de l'ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent (OBA-CFMJ; RS 955.021)

24 finma.ch =>Documentation => Circulaire