Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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• Nationalité (sigle de trois lettres);

• Date de naissance;

• Sexe (H=homme / F=femme / <=pas d'indication).

L'adresse (let. b) et la profession (let. c), qui ne figurent pas dans les documents d'identité, doivent être saisies selon les indications données par le client. Le FST ou le revendeur doit s'assurer que ces indications sont plausibles et qu'il ne s'agit pas de renseignements manifestement faux ou fantaisistes.

L'al. 3 correspond à l'actuel art. 20, al. 4. Pour les relations commerciales sans abonnement (prépaiement, offres gratuites), les FST et les revendeurs professionnels doivent également enregistrer d'autres indications. Ne sont ici pas concernées les simples cartes prépayées qui permettent de téléphoner mais qui ne sont pas des cartes SIM. Ces indications supplémentaires doivent être enregistrées pour qu'il soit possible, le cas échéant, de retrouver qui a procédé à des enregistrements non valables (voir la disposition pénale à l'art. 39, al. 1, let. c, LSCPT). On notera qu'un FST doit bloquer l'accès aux services de télécommunication lorsqu'une relation commerciale sans abonnement (prépaiement, offre gratuite) repose sur un enregistrement non valable (art. 6a LTC). Le nom et l'adresse mentionnés à la let. b doivent être saisis de manière complète et dépendent de qui procède à la saisie, par exemple le point de vente d'un revendeur, un centre d'appels du FST qui active le moyen d'accès, ou un bureau de poste qui réalise la vérification d'identité. Pour les identifications par vidéo ou en ligne, on saisira le nom et l'adresse du service responsable. La let. c impose enfin la saisie complète des noms et prénoms de la personne qui a procédé à la saisie ou de la personne responsable d'une identification par vidéo ou en ligne. On entend par-là la personne qui a concrètement saisi les indications visées à l'al. 3 ou, si la saisie est automatisée, la personne qui a la responsabilité de la saisie (voir aussi la disposition pénale à l'art. 39, al. 1, let. c, LSCPT).

L'al. 4, première phrase, exige du FST ou du revendeur qu'il fasse une copie du document d'identité présenté, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Cette mesure reste nécessaire en raison des nombreux enregistrements non valables des indications relatives aux personnes constatés dans le passé. La copie de la pièce d'identité semble actuellement le meilleur moyen de prévenir ce type d’enregistrements non valables. Il doit s'agir d'une copie électronique (par ex. photo, scan) clairement lisible. Les simples photocopies ne permettent plus de répondre aux nouvelles exigences. La durée de conservation pour les FST est réglée à l'art. 21, al. 3. La deuxième phrase fixe un délai au revendeur pour la transmission au FST des indications saisies conformément aux al. 2 et 3, et de la copie de la pièce d'identité. Ce délai est de 14 jours, afin qu'il soit raisonnable même pour un petit revendeur. L'objectif de cet alinéa est de délimiter plus clairement les responsabilités (voir aussi la disposition pénale à l'art. 39, al. 1, let. c, LSCPT).

L’al. 5 prévoit désormais une exception à l’obligation de vérifier l’identité et de saisir les informations correspondantes. Peuvent demander à en bénéficier les autorités de police de la Confédération et des cantons, ainsi que le Service de renseignement de la Confédération (SRC), pour des personnes de leur organisation ou pour d’autres groupes de personnes que des dispositions légales autorisent à ne pas révéler leur véritable identité.