Rapport explicatif
Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages
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indications sur l'âge des données de localisation; le cas échéant, ces données doivent aussi être livrées. On entend par l'âge des données le temps qui s'est écoulé entre le moment où la position a été déterminée et le moment où cette indication a été transmise.
La nouvelle let. i règle la livraison de données secondaires importantes qui peuvent être saisies lors de la surveillance de bases de données techniques d'usagers telles que HLR, HSS et UDM (voir le commentaire de l'art. 50, al. 8). Ces données sont les suivantes:
• informations sur le réseau fournissant actuellement le service et sur le réseau
précédent, c'est-à-dire des événements du type «serving system» (réseau fournissant le service, par ex. Serving PLMN, VPLMN ID);
• informations sur le changement des identifiants de service et d'équipement attri-
bués (par ex. IMSI, MSISDN, IMEI, SIP-URI, IMPI), c'est-à-dire des événements de type subscriber record change;
• informations sur des événements relatifs à la localisation et, le cas échéant, sur
leur motif, par exemple événements de type register location / cancel location / register termination;
• informations sur le changement de l’élément réseau fournissant le service (par
ex. SGSN, MME, MSC, AMF);
• informations sur les événements d’identification et d’authentification de la cible
(par ex. réception d'une autorisation d'accès à un réseau WLAN public).
À l'al. 3, une modification rédactionnelle est apportée: la formule «le type de technologie de communication mobile utilisé» figure désormais une seule fois, dans la phrase introductive, plutôt que d'être répétée à chaque lettre.
À la let. a, les mêmes deux modifications sont apportées qu'à l'art. 48, al. 2, let. a (voir le commentaire s’y rapportant): l'emploi du terme générique d'identifiant de cellule ou d'équipement en lieu et place de l'énumération des exemples des différents identifiants, et la mention d'une «autre désignation appropriée (par ex. nom de la zone d’accès sans fil)» comme alternative au BSSID. Une désignation suffisamment précise de l'accès au réseau WLAN suffit, ce qui signifie que la désignation livrée doit permettre d'identifier l'accès au réseau sur place sans risque de confusion (voir aussi le commentaire de l'art. 48, al. 2, let. a et al. 3, let. b). Le nom de la zone d'accès sans fil doit être transmis dans le paramètre SSID.
Les let. b et c restent inchangées sur le plan du contenu. Seul le terme «point d'accès au réseau WLAN» est remplacé par «accès au réseau WLAN» à la let. c (voir le commentaire du remplacement d'expressions, al. 1).
Les ajouts aux let. d et e concernent les indications de localisation dans le cas d'un accès non 3GPP au réseau de téléphonie mobile non digne de confiance, en anglais «untrusted» (let. d) ou digne de confiance, en anglais «trusted» (let. e). Les qualificatifs «non digne de confiance» et «digne de confiance» distinguent les types d'accès du point de vue de l'opérateur de téléphonie mobile.
Les accès dits «non dignes de confiance» sont ceux auxquels il ne se fie pas. Il s'agit le plus souvent d'accès de tiers, c'est-à-dire exploités par d'autres fournisseurs et pour