Rapport explicatif
Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages
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lesquels l'opérateur ne connaît que les données de connexion IP (voir aussi les explications dans l'annexe «Termes et abréviations»). Une connexion (VPN) sécurisée (chiffrée) est établie entre l'équipement terminal de la cible et la passerelle (evolved packet data gateway) de l'opérateur de téléphonie mobile. L'opérateur communique l'adresse IP source publique, qu'il peut voir, et, le cas échéant, le numéro de port source de l'équipement terminal de la cible.
L'ajout «digne de confiance» signifie que le fournisseur fait confiance à cet accès parce que, le plus souvent, il l'exploite lui-même. Un tel accès est aussi appelé Trusted WLAN Access Network (TWAN). Si l'adresse postale de l'accès est connue en plus de sa désignation (identifiant TWAN), elle doit aussi être livrée.
Art. 56 Type de surveillance RT_24_TEL_IRI: surveillance en temps réel des données secondaires de services de téléphonie et multimédia
L'al. 1 est simplifié et réduit à sa première phrase, qui définit les services concernés par le type de surveillance RT_24_TEL_IRI.
Le nouvel al. 2 reprend la deuxième phrase de l'actuel al. 1 et précise quelles données secondaires doivent être livrées en temps réel. La let. a correspond à l'actuel al. 1, let. a. À la let. b, un nouvel identifiant du système 5G est ajouté: le SUPI (voir le commentaire de l'art. 35, al. 1, let. d, ch. 10). Les let. c et d correspondent aux actuelles let. c et d de l'al. 1 avec, pour l'allemand, une adaptation rédactionnelle pour respecter les règles de la formulation non sexiste.
Les ch. 1, 3, 5, 6, 7 et 8 de la let. e correspondent aux mêmes chiffres de l'actuel al. 1, let. e. Aux ch. 2 et 4, de nouveaux identifiants du système 5G sont ajoutés: le GPSI et le PEI (voir le commentaire de l'art. 35, al. 1, let. d, ch. 10, et de l'art. 36, al. 1, let. d). Au ch. 9, il est précisé que la disposition ne s'applique qu'à la téléphonie mobile et aux réseaux WLAN. Il est aussi précisé que les données actuelles de localisation doivent dans la mesure du possible être déterminées par le réseau et signalées comme telles (voir le commentaire de l'art. 54, al. 2, let. h). Pour l'EPS et la 5GS, les données de localisation doivent être complétées, si ces données sont disponibles, par le timbre horodateur associé et l’âge des données (voir le commentaire de l'art. 54, al. 2, let. h). Par ailleurs, le terme «point d'accès au réseau WLAN» est remplacé par «accès au réseau WLAN» à la let. c (voir le commentaire du remplacement d'expressions, al. 1).
La let. f règle la livraison de données secondaires importantes qui peuvent être saisies lors de la surveillance de bases de données techniques d'usagers telles que HLR, HSS et UDM (voir le commentaire de l'art. 54, al. 2, let. i).
Plutôt que de répéter les indications relatives aux données de localisation, qui sont les mêmes qu'à l'art. 54, al. 3, un renvoi vers cette disposition à l'al. 2, ch. 9 permet de se passer ici d'un al. 3.
Art. 56a Type de surveillance RT_56_POS_IMMED: détermination unique et immédiate de la position par le réseau
La localisation et la position ont des sens différents dans la présente ordonnance. Jusqu'à présent, seules les données de localisation étaient disponibles (location informa-