Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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La let i reprend la réglementation concernant les données de localisation de la navigation maritime ou aérienne, qui se trouve actuellement à la fin des let. g et h. La let. j correspond à l'actuelle let. i.

Les nouvelles let. k et l règlent la livraison des indications de localisation pour les accès non 3GPP au réseau de téléphonie mobile désignés comme dignes ou non dignes de confiance. Cet ajout correspond aux modifications apportées à l'art. 54, al. 3, let. d et e (voir le commentaire de ces dispositions).

Art. 61, let. b, d, g, gbis, i et j

Dans les let. b et d sont ajoutés les nouveaux identifiants du système 5G que sont le SUPI, le GPSI et le PEI (voir le commentaire de l'art. 35, al. 1, let. d, ch. 2 pour le GPSI et ch. 10 pour le SUPI, et le commentaire de l'art. 36, al. 1, let. d pour le PEI).

Pour l'ajout à la phrase introductive de la let. g concernant les «données de localisation, dans la mesure du possible déterminées par le réseau et signalées comme telles», voir le commentaire de l'art. 56, al. 1, let. e, ch. 9. Au ch. 1 sont ajoutés les «timbres horodateurs associés», comme à l'art. 60, let. g, ch. 1 (voir le commentaire s’y rapportant). Les ch. 2 et 3 restent inchangés. Le nouveau ch. 4 règle la livraison des indications de localisation pour les accès non 3GPP au réseau de téléphonie mobile désignés comme non dignes de confiance, comme le fait la modification apportée à l'art. 54, al. 3, let. d (voir le commentaire s’y rapportant).

La let. gbisreprend, comme l'art. 60, let. i, la réglementation concernant les données de localisation de la navigation maritime ou aérienne, qui se trouve à la fin de la phrase introductive de l'actuelle let. g.

La let. i reste matériellement inchangée. Au ch. 4, premier tiret, une modification rédactionnelle est apportée pour indiquer clairement que le renvoi à la let. g se réfère aux données de localisation. Au deuxième tiret, le terme de «point d'accès au réseau WLAN» est remplacé par celui, plus générique, d'«accès au réseau WLAN» (voir le commentaire du remplacement d'expressions, al. 1). Une autre désignation appropriée (par ex. le nom de la zone d’accès sans fil) peut être livrée en lieu et place de l'identifiant de l'accès au réseau WLAN (voir le commentaire de l'art. 48, al. 2, let. a). Le nom de la zone d'accès sans fil doit être transmis dans le paramètre SSID.

Selon la let. f, les indications sur le réseau voisin «de» et sur le réseau voisin «vers» doivent également être livrées lorsque ces réseaux ont participé à la communication ou tentative d’établissement de la communication. Dans le cas d'un numéro inconnu ou usurpé (spoofing), les autorités de poursuite pénale auront ainsi la possibilité de retracer le chemin emprunté par la communication ou tentative d’établissement de la communication et d'en découvrir l'origine (voir aussi le commentaire de l'art. 48c). Cette approche est cependant difficile à mettre en œuvre dans le cadre d'une surveillance en temps réel et n'est pas compatible avec les normes ETSI et 3GPP. Il n'est donc pas proposé d'inclure une disposition analogue à l'art. 56, al. 1, let. e.