Rapport explicatif
Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages
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retardent le sauvetage de personnes disparues et entraînent la mobilisation de moyens et d'effectifs importants (véhicules de police, hélicoptère, etc.) avec, au final, des coûts non négligeables. Avec une localisation précise, les équipes peuvent intervenir de manière plus ciblée pour sauver des vies.
La let. d correspond à l'actuelle let. b, qui règle la surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires pour les besoins d'une recherche en cas d'urgence. Pour ce type de mesure, l'autorité compétente adresse, pour chaque POC et chaque numéro principal, un ordre au Service SCPT, qui transmet les mandats aux POC concernées. Ces dernières sont chargées de mettre en œuvre le type de surveillance appropriée selon les art. 55 et 57, de manière à couvrir tous les services de téléphonie (catégorie «TEL») et d'accès au réseau (catégorie «NA») qu'elles fournissent concernant les numéros associés au numéro principal. Ce regroupement permet de tenir compte de l'urgence de la situation, c'est-à-dire retrouver le plus rapidement des personnes dont l'intégrité corporelle ou la vie est menacée. Donner un mandat par service de téléphonie ou multimédia ou service d'accès au réseau surveillé, comme c'est normalement le cas pour les surveillances, prendrait trop de temps compte tenu des circonstances. Il faut pouvoir là aussi surveiller également les éventuels numéros associés au numéro principal surveillé (par ex. abonnements avec carte SIM supplémentaire, offres multi-appareils ou multi-SIM). Exemple: Une POC reçoit un mandat pour une recherche en cas d'urgence du type EP_36_RT_CC_IRI (let. b) pour le MSISDN x. L'usager possède, auprès de cette POC, un abonnement mobile avec le MSISDN x comprenant la téléphonie et l'accès à internet; l'abonnement comprend une carte SIM supplémentaire avec le MSISDN y pour l'accès à internet. La POC met en œuvre une surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires des services de téléphonie et multimédia (art. 57) pour le MSISDN x, et deux surveillances en temps réel du contenu et des données secondaires de l'accès à internet (art. 55) portant sur le MSISDN x et sur le MSISDN y. Lors de recherches en cas d'urgence également, les surveillances en temps réel restent activées jusqu'à ce que le Service SCPT transmette le mandat de désactivation aux POC concernées.
La let. e correspond à l'actuelle let. c; elle définit la surveillance en temps réel des seules données secondaires, c'est-à-dire sans le contenu. La procédure est la même que celle décrite sous la let. d, à la différence que la mesure se fonde dans ce cas sur les types de surveillances selon les art. 54 et 56.
La let. f règle les recherches en cas d'urgence rétroactives, par exemple pour les situations où l'équipement terminal est éteint ou hors couverture. La mesure est mise en œuvre comme décrit sous la let. d, sauf qu’il s’agit ici de surveillances rétroactives selon les art. 60 et 61 que chacune des POC concernées doit activer concernant tous les services fournis par elle en lien avec le numéro surveillé et les éventuels numéros supplémentaires associés à ce numéro principal. L’autre différence par rapport aux surveillances selon la let. d est qu’un mandat de désactivation n'est pas nécessaire pour les surveillances rétroactives.
L'indemnité versée aux POC dépend du nombre de recherches en cas d'urgence ordonnées par les autorités par POC et par numéro et non du nombre de surveillances effectivement exécutées.