Rapport explicatif

Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages

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4. IR_55_TEL_ADJ_NET (détermination des réseaux voisins pour les services de

téléphonie et multimédia, art. 48c)

L'al. 2 donne aux POC ayant des obligations complètes un délai transitoire allongé à 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la révision de l'ordonnance pour le cinquième nouveau type de renseignements IR_54_ASSOC_TEMP (renseignements immédiats sur les identifiants attribués pour une courte durée; art. 48b), qui requiert des adaptations importantes (voir aussi le commentaire de l'art. 18, al. 3). Un délai relativement court de douze mois après l'entrée en vigueur de la révision de l'ordonnance est en revanche fixé pour les deux nouveaux types de détermination unique et immédiate de la position selon les art. 56a (RT_56_POS_IMMED) et 67, al. 1, let. b (EP_58_POS_IMMED). Compte tenu de la plus-value attendue de ces nouveaux types de surveillances, il faut que les autorités de poursuite pénale puissent y recourir au plus vite.

L'al. 3 prévoit deux délais pour la modification du type de renseignements HD_29_TEL ayant pour objet la désignation du réseau immédiatement voisin de la communication ou tentative d'établissement de la communication (art. 61, let. j): les POC ayant des obligations complètes doivent tout d'abord assurer la conservation des données nécessaires à cette fin dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la révision de l'ordonnance et être ensuite en mesure, dans les 18 mois, de livrer les nouvelles données rétroactives (art. 61, let. j).

L'al. 4 contient les dispositions transitoires applicables aux POC ayant des obligations complètes pour les deux nouveaux types de détermination périodique de la position selon les art. 56b (RT_57_POS_PERIOD) et 67, al. 1, let. c (EP_59_POS_PERIOD). Mettre en œuvre ces deux nouveaux types de surveillances dans le composant actuel de surveillance en temps réel du système de traitement ne serait judicieux ni sur le plan économique, ni du point de vue du calendrier. Ce composant arrive au terme de son cycle de vie et devra être remplacé dans un avenir proche. Cela reviendrait à faire du travail à double: il faudrait adapter une première fois le composant actuel puis, dans un second temps, le nouveau. La faisabilité d'une mise en œuvre dans le composant actuel n'est en outre pas garantie, car le fabricant ne développe plus cette version du composant. Ces nouveaux types de surveillances ne pourront par conséquent être exécutés de manière standardisée qu'une fois que le nouveau composant pour la surveillance en temps réel aura été entièrement mis en service et adapté. Les POC concernées disposeront alors de 18 mois au plus pour adapter leurs propres systèmes et effectuer les tests requis avec le Service SCPT.

L'al. 5 est le pendant de l'al. 1, première partie, et de l'al. 2 pour le Service SCPT, qui dispose d'un délai relativement court de douze mois pour que les renseignements visés puissent être fournis de manière standardisée et les surveillances visées exécutées elles aussi de manière standardisée. Les deux nouveaux types de détermination unique et immédiate de la position selon les art. 56a (RT_56_POS_IMMED) et 67, al. 1, let. b (EP_58_POS_IMMED) doivent aussi être mis en œuvre dans le nouveau composant pour la surveillance en temps réel du système de traitement.

L'al. 6 fixe, sur le modèle de l'al. 3, un délai de 18 mois au Service SCPT pour être en mesure de réceptionner les données historiques.