Rapport explicatif
Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages
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L'al. 2 dispose que les POC pourront dorénavant aussi percevoir une indemnité lorsqu'elles apportent leur soutien au Service SCPT pour la fourniture de renseignements ou la mise en œuvre de surveillances alors qu'elles ne sont pas elles-mêmes tenues de livrer des renseignements ou d'exécuter des surveillances. Ce soutien peut consister, par exemple, à prévoir une connexion à internet, à garantir au Service SCPT un accès sans entraves aux serveurs (dans les cas où cet accès induit des coûts) ou à adapter son infrastructure. À la différence de l'al. 1, cet alinéa ne crée pas de droit à l'indemnité pour les POC concernées (disposition potestative). Il est possible de ne pas indemniser certains coûts supportés par les POC, comme le courant électrique consommé en plus. L'al. 2 concerne plus particulièrement des FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51 OSCPT) et des FSCD sans obligations étendues en matière de fourniture de renseignements ou de surveillance (voir art. 22 et 52 OSCPT), mais il peut aussi s'agir d'exploitants de réseaux de télécommunication internes ou de personnes qui mettent leur accès à un réseau de télécommunication public à la disposition de tiers.
Le nouvel al. 3 reprend les dispositions qui figurent jusqu’ici à l'art. 16.
Art. 16 Abrogé
Les dispositions de cet article se trouvent désormais à l'art. 15, al. 3, et l'art. 16 est abrogé.
Art. 17, al. 3 et 3bis
L'actuel al. 4, qui fixe la règle des 80 % pour le montant de l'indemnité, se recoupe avec la fin de l'al. 3. La précision « et ce, à hauteur de 80 % » peut donc être supprimée de l'al. 3.
L'al. 3bisfixe le montant maximal de l'indemnité sur le principe de l'art. 19, al. 2, troisième phrase.
Art. 18 Cas de prise en charge des coûts
Compte tenu des adaptations d'ordre formel effectuées dans l'OSCPT concernant la catégorie des FSCD, la désignation « FSCD ayant des obligations étendues selon les art. 22 ou 52 OSCPT » est aussi employée dans cette ordonnance (cf. par ex. les art. 11, al. 1, let. a et 19, al. 1, OSCPT).
Art. 19, al. 1
Un renvoi à l'art. 13 (émolument pour des prestations non répertoriées) est inscrit à l'al. 1. Le Service SCPT peut ainsi se fonder sur cette disposition pour déterminer le montant des coûts qu'il a supportés pour cause de manquement à la collaboration de la part d'une POC. C'est le cas lorsque le Service SCPT doit fournir un surcroît de travail à la place d'une POC et que les coûts qui en résultent dépassent le montant de l'émolument correspondant. Dans le libellé actuel, le renvoi à l'art. 13 avec l'expression «sur la base du temps investi» est trop restrictif, car dans ce cas seul le premier alinéa peut s'appliquer. Avec la modification proposée (suppression de la précision «sur la base du temps investi»), le renvoi inclut également le deuxième alinéa de