Rapport explicatif
Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 68 pages
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L'al. 7 correspond à la deuxième partie de l'al. 1, tandis que l'al. 8 est le pendant de l'al. 4 pour le Service SCPT.
5.2 Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OEI-SCPT)
Art. 3, al. 4, let. a et b, 4bis et 5
L'al. 4, let. a est complété par le nouveau type de renseignements IR_53_ASSOC_PERM (art. 48a OSCPT). À la let. b, ce sont quatre nouveaux types de renseignements qui sont ajoutés : IR_51_EMAIL_LAST (art. 42a OSCPT), IR_51_COM_LAST (art. 43a OSCPT), IR_54_ASSOC_TEMP (art. 48b OSCPT) et IR_55_TEL_ADJ_NET (art. 48c OSCPT).
L'al. 4bisest lui aussi complété, avec l’ajout du nouveau type de renseignements IR_53_ASSOC_PERM (art. 48a OSCPT).
L'al. 5 précise désormais que les recherches par champ d'antennes doivent être ordonnées en l'espace de 24 heures (dans la version actuelle: « à intervalles rapprochés ») pour que la norme s'applique. Le Service SCPT continue de fixer les montants dus conformément aux art. 13 et 17 (émoluments et indemnités pour des prestations non répertoriées).
Art. 15 Droit
Le titre est raccourci : l'article s'intitule désormais simplement « droit » (au lieu de « droit à l'indemnité »). L'art. 38, al. 2, LSCPT33 prévoit que les POC reçoivent du Service SCPT une indemnité équitable34 pour les frais qui leur sont occasionnés par l'exécution des surveillances et par la fourniture des renseignements visés aux art. 21 et 22.
L'al. 1 n'est pas modifié quant au fond. Ont droit à une indemnité les POC selon l'art. 2, let. a à e, LSCPT, c'est-à-dire toutes les POC à l'exception des revendeurs professionnels (art. 2, let. f, LSCPT), à condition qu'elles remplissent les obligations que leur imposent la LSCPT et l'OSCPT en matière de fourniture de renseignements et de surveillance, indépendamment de ce que leur disponibilité à renseigner et à surveiller ait été confirmée (art. 33, al. 6, LSCPT, art. 31 OSCPT). Les POC qui ne remplissent pas leurs obligations en matière de fourniture de renseignements et de surveillance selon la LSCPT et l'OSCPT n'ont pas droit à une indemnité. Celles qui remplissent en partie leurs obligations, par exemple en apportant leur soutien au Service SCPT, peuvent être indemnisées conformément à l'art. 19, al. 2.
33 Selon la version en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
34 « Indemnité appropriée » ; voir l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2021 (2C_650/2020).