Rapport explicatif

Consultation 2022/4: Modification de la loi sur l’énergie · 19 pages

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des eaux. Elle peut cependant réglementer de manière détaillée des questions qui sont d’une importance cruciale pour la politique énergétique. Dans ce cas, elle peut élaborer des conceptions comportant des fixations de sites (art. 13 LAT) et édicter des règles détaillées directement applicables (telles que les dispositions relatives à la procédure cantonale d’approbation des plans)38. Elle « peut, sur la base de l’art. 75, al. 1, Cst., réglementer l’ensemble du domaine de l’aménagement du territoire, mais elle est tenue de laisser aux cantons une marge de manœuvre substantielle allant au-delà des simples réglementations d’exécution. La densité réglementaire (degré de détail) doit de ce fait, d’un point de vue global, être maintenue au niveau le plus bas »39. Ceci s’applique par analogie à la politique énergétique40. Le présent projet prend en compte ces impératifs en permettant aux cantons de mettre en œuvre la procédure cantonale d’approbation des plans en édictant leurs propres prescriptions. Il faut par ailleurs tenir compte du fait que les sites des installations hydroélectriques et éoliennes les plus importantes se trouvent souvent en dehors des zones à bâtir. Dans ce domaine, le droit fédéral peut selon la pratique reconnue élaborer des dispositions détaillées41.

Pour apprécier la constitutionnalité des propositions de lois, il est donc décisif de savoir dans quelle mesure ces dispositions fédérales contribuent à réaliser la stratégie énergétique et à assurer le futur approvisionnement du pays en électricité. Compte tenu des objectifs de développement figurant dans la loi sur l’énergie, le Conseil fédéral estime que les dispositions qu’il propose ont une importance élevée. Ceci ne s’applique cependant qu’aux installations qui revêtent une importance particulière pour la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050. C’est pourquoi il ne se réfère, dans les dispositions de droit fédéral proposées aux articles 9a, 10a et 14a, qu’aux installations destinées à l’utilisation de l’énergie hydroélectrique et éolienne les plus importantes. Elles sont un facteur décisif de réalisation de la Stratégie énergétique 2050. Il paraît en outre urgent d’édicter ces dispositions, ce qui là encore souligne leur grande importance. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut « veiller à ce que la procédure dans son ensemble respecte le principe constitutionnel de garantie d’une protection juridique efficace dans le cadre d’une procédure équitable et dans des délais raisonnables (art. 29, al. 1, Cst. ; art. 6, ch. 1 CEDH) »42. Ce droit constitutionnel à une procédure équitable des requérants et des opposants aux projets d’installations destinées à l’utilisation des énergies renouvelables n’est actuellement pas garanti. Aujourd’hui, les procédures de planification et d’autorisation des grandes installations hydroélectriques et éoliennes durent trop longtemps pour qu’il soit possible de garantir cette exigence. Les propositions législatives contenues dans le présent projet sont donc également nécessaires au regard de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il est prévu d’introduire une nouvelle déduction fiscale en cas de mise en place d’installations solaires. Le législateur n’est en principe pas autorisé à favoriser des objectifs extrafiscaux au moyen du droit fiscal et, ce faisant, à déroger aux principes régissant l’imposition mentionnés à l’art. 127 de la Constitution fédérale (Cst.). Pour créer une telle mesure incitative, le législateur doit disposer de la compétence d’encourager un objectif en particulier. La mesure doit en outre répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Dans le cas présent, la mesure concerne avant tout le recours à des énergies renouvelables et indigènes et se fonde sur la base légale en la matière (art. 89, al. 2, Cst.). Comme elle vise à encourager des installations solaires, elle permet de soutenir l’un des buts centraux fixés à l’art. 89, al. 1, Cst., selon lequel la Confédération et les cantons s’emploient notamment à promouvoir un approvisionnement énergétique diversifié et respectueux de l’environnement. Cet intérêt public exprimé dans la Constitution peut justifier la relativisation du principe de la capacité économique de l’imposition (art. 127, al. 2, Cst.) qu’entraîne la mesure. En outre, la modification envisagée permet d’éliminer une égalité de traitement. À ce jour, les installations solaires posées lors de la construction d’un nouveau bâtiment ne peuvent pas être déduites du revenu, contrairement à celles qui sont mises en place lors de l’assainissement d’un édifice. Les déductions fiscales prévues dans le projet s’inscrivent dans le droit fil de l’encouragement des installations solaires . Elles s’avèrent donc être proportionnées.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet ne porte pas atteinte aux obligations internationales de la Suisse.

38 Message du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, FF 2013 6771, ici 6958 ; Jagmetti Ricardo, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. VII, Energierecht, ch. m. 1321 s

39 Cf. Griffel (note 36), Grundsatzgesetzgebungskompetenz, p. 16; Message du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, FF 2013 6771, ici 6958

40 Jäger/Schäppi (note 35), ch. m. 13. ss

41 Cf. Griffel (note 36), Grundsatzgesetzgebungskompetenz, p. 14 avec renvois

42 ATF 142 II 20 consid. 3-7 p. 25 ss. et consid. 1.4 p. 24 s (Spreitenbach/AG) ; 136 II 165 consid. 1.2.2 p. 171 (aéroport de Zurich, avec notes)