Rapport explicatif
Consultation 2022/4: Modification de la loi sur l’énergie · 19 pages
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Art. 10a Indications en coordination réglée inscrites dans le plan directeur conformément à la conception pour les énergies renouvelables
Selon l’alinéa 1, les cantons sont tenus d’indiquer dans leur plan directeur les sites des installations hydroélectriques et éoliennes les plus importantes en respectant la conception pour les énergies renouvelables comme indications en coordination réglée. Les informations préalables et les indications en coordination en cours ne suffisent pas à remplir cette obligation. L’obligation d’inscrire les sites dans les plans directeurs s’applique aussi aux installations ayant des incidences importantes sur le territoire et l’environnement (art. 8, al. 2, LAT) et qui ne figurent pas dans la conception pour les énergies renouvelables. Les installations devant figurer dans les plans directeurs et qui n’entrent pas dans la catégorie des installations les plus importantes selon l’article 9a sont elles aussi importantes et nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse. Ces installations aussi doivent donc être développées, planifiées et autorisées de toute urgence (cf. art. 14, al. 1, LEne). La procédure selon l’article 10a ne leur est cependant pas applicable.
La conception pour les énergies renouvelables n’a pas caractère de plan sectoriel, de plan directeur ni de plan d’affectation pour les installations qui y figurent. Les différents projets figurant dans la conception pour les énergies renouvelables doivent être soigneusement analysés par les cantons lors de la procédure d’élaboration du plan directeur et soumis à une pesée approfondie et correspondant à ce niveau de planification de tous les intérêts en présence conformément à l’article 3 OAT. Si un projet se dégage à l’issue de cette pesée, il convient de fixer son emplacement dans le plan directeur cantonal au niveau approprié et de rédiger les prescriptions nécessaires au plan d’affectation. En revanche, si la pesée des intérêts aboutit à la conclusion que la conception pour les énergies renouvelables ne pourra pas être mise en œuvre comme prévu pour l’une des installations qui y figurent, alors les cantons doivent l’indiquer dans leur plan directeur conformément à l’alinéa 2.
S’il apparaît que l’établissement des plans directeurs prend du retard, les services fédéraux peuvent, conformément à l’article 9, alinéa 2, LAT en lien avec l’article 12 OAT, exiger par le biais du Département le remaniement du plan directeur cantonal. La primauté est ici accordée à une requête en ce sens de l’Office fédéral de l’énergie ou de l’Office fédéral du développement territorial. Les requérants dont les demandes d’inscription au plan directeur des installations hydroélectriques et éoliennes soumises au plan directeur n’ont pas été traitées dans un délai raisonnable peuvent signaler ces défauts aux offices fédéraux mentionnés ci-dessus. Il en est de même lorsque l’inscription en coordination réglée de ces installations a été refusée à tort.
Si le projet entre dans la catégorie des installations les plus importantes selon l’article 9a, il doit être traité, une fois la fixation du site dans le plan directeur cantonal effectuée, selon la procédure concentrée d’approbation des plans prescrite par l’art. 14a. Cette procédure règle à la fois les questions relatives à la planification d’affectation et l’octroi des autorisations.
Pour les sites des installations hydroélectriques et éoliennes les plus importantes figurant dans la conception pour les énergies renouvelables, il est possible de requérir, dans le cadre de la procédure cantonale d’approbation des plans, un contrôle judiciaire à titre préjudiciel ou accessoire. Il en est de même pour les sites de ces installations fixés dans les plans directeurs cantonaux. Une contestation directe des sites inscrits par le Conseil fédéral dans la conception pour les énergies renouvelables est irrecevable au regard de l’article 189, alinéa 4, Cst. (cf. aussi art. 86, al. 1, LTF). La contestation directe des sites inscrits dans les plans directeurs comme indications en coordination réglée doit être explicitement exclue conformément à l’alinéa 3. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral29, cette exclusion est indispensable pour garantir qu’une seule voie de recours soit ouverte jusqu’au Tribunal fédéral. À défaut, les communes qui se sentiraient lésées dans leur autonomie par le plan directeur cantonal pourraient, contrairement aux particuliers et aux organisations ayant qualité pour recourir, contester directement la décision du plan directeur, ce qui rendrait la procédure nettement plus longue. Les communes peuvent toutefois contest er les décisions cantonales d’approbation des plans prises sur la base des dispositions des plans directeurs en exigeant entre autres leur contrôle accessoire ou leur examen à titre préjudiciel. Elles peuvent en outre, dans le cadre d’une procédure de recours, demander le contrôle accessoire ou l’examen à titre préjudiciel des fixations de sites effectuées dans la conception pour les énergies renouvelables. Enfin, dans le cadre de la procédure d’élaboration du plan directeur, elles sont dument informées et consultées. Elles peuvent ici faire valoir leurs intérêts efficacement, et à un stade précoce, dans le cadre de la participation prescrite par le droit fédéral (cf. art. 4 LAT, art. 10, al. 2, LAT et les art. 7, let. a et art. 18 s. OAT).
29 Cf. arrêt 1C_644/2019, 1C_648/2019 du 4 février 2021, consid. 2.4, dont la publication est prévue (Grüningen ZH, recours contre la décision du Conseil cantonal de Zurich du 28 octobre 2019 concernant la décharge de Tägernauer Holz)