Rapport explicatif
Consultation 2022/4: Modification de la loi sur l’énergie · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement de la Suisse (cf.
art. 89, al. 1, Cst.). Elle doit offrir une vue d’ensemble à l’échelle nationale des sites des principales installations d’énergie hydroélectrique et éolienne.
La conception pour les énergies renouvelables n’a pas caractère de plan sectoriel. Les plans sectoriels sont réalisés dans des domaines pour lesquels la Confédération dispose de compétences globales, ce qui n’est pas le cas des installations destinées à l’utilisation des énergies renouvelables, qui aux termes de la Constitution doivent être essentiellement autorisées par les cantons. En matière de politique énergétique (art.
89 Cst.)17, d’aménagement du territoire (art. 75 Cst.)18 et d’utilisation des eaux (art. 76 Cst.), la Confédération ne dispose que d’une compétence de réglementation limitée puisqu’il s’agit d’une compétence législative limitée aux principes. Ainsi, pour l’utilisation des eaux, l’octroi des concessions hydrauliques relève de la décision des cantons (art. 76, al. 4, Cst. ; ATF 103 Ia 329 consid. 8.). Ils sont toutefois tenus de respecter les dispositions de la loi sur les forces hydrauliques qui encadrent ces attributions (cf. art. 60 à 62 LFH). Dans ces domaines, on recourt donc à des conceptions au sens de l’article 13 LAT. On peut citer l’exemple de la conception énergie éolienne de 2020, que le Conseil fédéral entend intégrer à la conception fédérale pour les énergies renouvelables proposée19.
Comme un plan sectoriel, la conception pour les énergies renouvelables se compose de deux parties : une partie générale (partie Programme) et une partie particulière (partie Objets). La partie générale contient les objectifs, les principes et les priorités de la Confédération pour la réalisation des installations hydroélectriques et éoliennes les plus importantes ainsi que les bases nécessaires pour déterminer les sites appropriés. Ces bases permettent d’évaluer au niveau opportun si une installation s’annonce compatible avec les prescriptions de la Confédération et des cantons. La partie Objets détermine au niveau approprié les sites des installations au sens de l’article 9a. Il est nécessaire que ces sites soient déterminés au niveau d’une conception, car pour ces installations (et uniquement pour celles-ci), il est prévu de mettre en place, en vertu du droit fédéral, une procédure particulière accélérée et concentrée d’approbation des plans qui constitue l’objectif principal de la présente proposition de révision. Le régime de compétences inscrit dans la Constitution n’admet cette démarche que pour certaines installations énergétiques particulièrement importantes.
Les prescriptions avec lesquelles une installation doit être compatible, selon une évaluation sommaire de la faisabilité, sont avant tout, pour le droit fédéral, les prescriptions de droit environnemental au sens large,
c’est-à-dire les dispositions de la LAT, de la loi sur la protection de l’environnement du 7 octobre 198320 (LPE), de la loi sur la protection de la nature et du paysage du 1erjuillet 196621 (LPN), de la loi sur la protection des eaux du 24 janvier 199122, de la loi sur les forêts du 4 octobre 199123, de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 198624, de la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 199125, etc., ainsi que des ordonnances correspondantes. Dans ce contexte, il convient de porter attention également aux plans sectoriels de la Confédération et aux autres conceptions. En matière de droit cantonal, les plans relatifs à ces sujets (surtout les plans directeurs et les plans d’affectation), dans la mesure où ils sont compatibles avec la conception, et le droit cantonal en matière de construction, d’aménagement, d’équipement et d’environnement constituent la base de l’élaboration de la conception pour les énergies renouvelables.
Une vue d’ensemble des sites d’installations hydroélectriques et éoliennes déjà fixés dans les plans directeurs cantonaux, ou jugés appropriés, et la Déclaration commune adoptée par la table ronde consacrée à l’énergie hydraulique le 13 décembre 202126 font partie intégrante des bases de la conception pour les énergies renouvelables.
17 Cf. Jäger Christoph/Schläppi Andrea, Obligations d’aménagement résultant de l’art. 10 LEne, avis de droit à l’attention de l’Office fédéral du développement territorial ARE, Berne 2020, ch. m. 13 ss
18 Cf. FF 1997 I 227 ; Griffel Alain, Die Grundsatzgesetzgebungskompetenz gemäss Art. 75 Ab s. 1 BV : Tragweite und Grenzen, avis de droit à l’attention de l’Office fédéral du développement territorial ARE, Berne 2017 ; Häfelin/Haller/Keller Thurnherr, Schweize- e risches Bundesstaatsrecht, 10 éd., Genève/Zurich/Bâle 2020, n. 1087 ss
19 Cf. Jeannerat/Bühlmann, Commentaire pratique LAT : Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Genève/ Zurich/Bâle, 2019, art. 13 ch. m. 21 ss
20 RS 814.01
21 RS 451
22 RS 814.20
23 RS 921.0
24 RS 922.0
25 RS 923.0
26 Déclaration commune adoptée par la table ronde consacrée à l’énergie hydraulique le 13 décembre 2021 (www.uvek.admin.ch > Documentation > Communiqués> Déclaration commune adoptée par la table ronde consacrée à l’énergie hydraulique )