Rapport explicatif

Consultation 2022/4: Modification de la loi sur l’énergie · 19 pages

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Dans l’élaboration de la conception pour les énergies renouvelables, les dispositions des art. 14 à 23 OAT doivent être respectées. La finalité et le contenu de la conception sont précisés à l’article 14, al. 2, OAT. L’article 15 OAT fixe en détail les exigences de forme et de contenu de la conception pour les énergies renouvelables, tant dans son élaboration que dans le résultat. Selon l’alinéa 3, un projet concret ne peut être fixé que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. d’autres lieux d’implantation ont été examinés et le lieu retenu constitue la meilleure solution (let. b) ;

b. les incidences majeures du projet sur le territoire et l’environnement peuvent être appréciées d’une ma-

nière qui corresponde à ce niveau de planification (let. c) ;

c. le projet apparaît conforme à la législation pertinente (let. d).

Dans l’élaboration de la conception, c’est-à-dire dans la détermination des lieux d’implantation des installations hydroélectriques et éoliennes les plus importantes, il convient donc de tenir compte des principes d’aménagement du territoire fixés par le droit fédéral ainsi que des activités ayant une incidence sur l’organisation du territoire, qu’il s’agisse de celles des cantons, des services fédéraux ou autres (voir notamment les art. 1 et 3 LAT). Il en va de même pour les principes régissant la planification et la concertation des activités ayant un effet sur l’organisation du territoire imposés par l’article 2 OAT. Pour toute détermination d’un site dans la conception pour les énergies renouvelables, il convient de réaliser une pesée des intérêts au niveau adéquat. Cette pesée doit prendre en compte l’ensemble des intérêts présentant de l’importance pour l’évaluation d’une installation. En font notamment partie les intérêts spatiaux, environnementaux et économiques, en l’occurrence l’intérêt énergétique, ainsi que les aspects permettant de réaliser les objectifs de développement des installations et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. Afin d’identifier ces intérêts, il est nécessaire de connaître et de pouvoir évaluer les incidences majeures du projet sur le territoire et l’environnement.

Ainsi qu’il ressort de l’article 15, alinéa 3, lettre c OAT, cette pesée des intérêts doit se faire d’une manière qui corresponde à ce niveau de planification, c’est-à-dire intervenir au niveau adéquat. Il suffit pour cela de procéder à une évaluation sommaire de la faisabilité juridique pour le site envisagé pour l’installation ou pour le projet prévu. La conception ne s’accompagne donc pas de nouvelles mesures de protection.

Dans l’élaboration de la conception pour les énergies renouvelables, les principes de collaboration prévus par l’article 18 OAT doivent être respectés. Ils servent à identifier à temps les conflits et à les régler d’un commun accord. Dans le contexte présent, une importance particulière revient à la collaboration entre la Confédération et les autorités cantonales. Il est important aussi que les communes soient consultées et que la population soit informée et puisse participer (cf. art. 4 LAT et art. 19 OAT).

À la différence de la conception énergie éolienne 2020, la conception pour les énergies renouvelables fixe, pour les installations les plus importantes, des sites concrets à l’intention de la planification directrice cantonale et dans la perspective de la procédure d’approbation des plans qui s’ensuit. Il est essentiel de réaliser les installations hydroélectriques et éoliennes les plus importantes afin de mettre en œuvre la Stratégie énergétique 2050 et d’assurer l’approvisionnement énergétique de la Suisse, notamment pendant les mois d’hiver. La réalisation d’autres installations hydroélectriques et éoliennes (notamment de celles qui revêtent un intérêt national au sens des articles 8 et 9 de l’ordonnance sur l’énergie du 1ernovembre 201727[OEne]) est certes elle aussi importante pour l’approvisionnement énergétique du pays. Cependant, pour des raisons constitutionnelles, la planification de ces installations ne se fait pas dans le cadre de la conception pour les énergies renouvelables. Dès lors qu’elles ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement, elles doivent néanmoins être prévues dans le plan directeur conformément à l’article 8, alinéa 2, LAT.

La notion d’installation au sens de l’art. 9a ne recouvre pas seulement une unité isolée de production d’énergie, ou une unique installation éolienne, mais aussi tout un complexe d’installations, p. ex. un parc éolien composé de plusieurs éoliennes disposées à différents endroits, mais dont l’organisation forme un tout (voir à ce sujet la définition du parc éolien à l’art. 9 OEne). Dans la mesure où une installation se compose de plusieurs éléments d’exploitation séparés, son implantation est fixée dans la conception pour les énergies renouvelables sous la forme d’une installation globale. Cette nécessité découle notamment du principe de considération globale des atteintes environnementales fixé à l’article 8 LPE.

La conception pour les énergies renouvelables doit être élaborée le plus rapidement possible, idéalement dans un délai de deux ans. Cela permettra d’instaurer la sécurité de planification dont les exploitants poten-

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