Rapport explicatif
Consultation 2022/4: Modification de la loi sur l’énergie · 19 pages
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La présente révision de la loi sur l’énergie vise à décharger les communes de la conduite de procédures longues et complexes concernant les installations les plus importantes destinées à l’utilisation d’énergies renouvelables. La création de procédures concentrées d’approbation des plans au niveau cantonal fait qu’elles n’ont plus d’autonomie pertinente sur le plan matériel.
Conformément à l’alinéa 4, le Conseil fédéral fixe les délais de modification des plans directeurs cantonaux.
Art. 14a Procédure cantonale d’approbation des plans
Selon le droit fédéral, l’article 14a s’applique uniquement aux installations hydroélectriques et éoliennes les plus importantes dont les sites sont déterminés dans la conception pour les énergies renouvelables conformément à l’article 9a. Aux termes de l’alinéa 1, les cantons doivent prévoir une procédure d’approbation des plans concentrée pour la planification et l’autorisation des installations de ce type dont les sites ont été fixés dans le plan directeur cantonal. Les dispositions légales à créer doivent respecter les principes de l’article 14a.
L’article 14a met ainsi en œuvre, pour les installations les plus importantes, le principe d’accélération prévu par l’article 14, alinéa 1, LEne à l’aide de prescriptions fédérales détaillées directement applicables dans le cadre du droit cantonal. Pour ces installations, l’article 14a constitue, par rapport à la prescription plus large figurant à l’article 14, alinéa 1, LEne, une disposition spéciale. Certains cantons connaissent déjà, notamment en matière de voirie, une telle procédure concentrée d’approbation des plans visant une coordination globale. Du fait de sa compétence législative restreinte, la Confédération ne peut toutefois exiger d’eux pareille procédure que pour les installations hydroélectriques et éoliennes les plus importantes.
Les installations destinées à l’utilisation d’énergies renouvelables devant figurer dans les plans directeurs et qui ne font pas partie des installations les plus importantes selon l’article 9a, mais qui sont elles aussi importantes pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse, sont en revanche soumises aux dispositions procédurales prévues à cet effet de façon autonome par les cantons. En règle générale, elles sont également soumises au plan d’affectation. En dehors des zones à bâtir, jusqu’à présent, les zones déterminées ont été en général des zones d’affectation particulières communales ou cantonales. Les autorisations requises sont ensuite octroyées sur cette base.
Pour de telles installations, les cantons pourraient également prévoir eux-mêmes une procédure d’approbation des plans concentrée, entièrement coordonnée, et rapide. Selon l’article 14, alinéa 1, LEne, les cantons doivent déjà prévoir, conformément à la législation en vigueur, des procédures d’autorisation rapides pour la construction, l’agrandissement et la rénovation d’installations destinées à l’utilisation d’énergies renouvelables, et selon l’article 10, alinéa 2, LEne, ils doivent si nécessaire veiller à ce que des plans d’affectation soient établis ou adaptés.
L’alinéa 2 détermine le contenu de l’autorisation devant être octroyée à l’issue de la procédure d’approbation des plans. Le mode d’utilisation du sol doit y être réglé, conformément à l’article 14, alinéa 1, LAT. Les planifications d’affectation existantes sont rendues caduques par l’approbation des plans. Par ailleurs, toutes les autorisations et concessions requises pour un projet déterminé et relevant de la compétence des cantons doivent être octroyées et les droits d’expropriation nécessaires à la réalisation d’un projet doivent être accordés (procédure combinée). Parmi les autorisations évoquées figurent aussi les autorisations spéciales réglementées au niveau fédéral (p. ex. les autorisations de défrichement, les autorisations relevant de la loi sur la protection des eaux, etc.), dont la délivrance incombe aux cantons. Elles doivent être expressément évoquées au moins dans les motifs de la décision d’approbation des plans.
La procédure de planification et d’autorisation des installations hydroélectriques et éoliennes les plus importantes ne soit pas être subdivisée en une succession d’étapes avec planification d’affectation, puis procédure d’autorisation de construire, procédure d’autorisation spéciale, procédure d’expropriation, procédure d’octroi des concessions et procédure d’équipement. Une telle succession d’étapes accroît le risque que l’obligation de coordination imposée par l’article 25a LAT et la nécessaire pesée de tous les intérêts en présence (cf. art. 2, al. 1 et 2, LAT et art. 3 OAT) ne soient pas respectées. Par le passé, cette manière de faire, et donc le non-respect des prescriptions de droit fédéral mentionnées ci-dessus, a entraîné à de multiples reprises des décisions de renvoi malvenues, avec des conséquences parfois gravissimes pour les requérants et les investisseurs. En outre, dans le cas des projets controversés, la subdivision de la procédure en différentes étapes rallonge généralement beaucoup la procédure de planification d’affectation et d’autorisation dans son ensemble, chaque décision résultant d’une étape donnant lieu, à l’intérieur du canton en tout cas, au dépôt d’un recours distinct. La subdivision de la procédure en plusieurs étapes doit donc être évitée.