Rapport explicatif
Consultation 2022/4: Modification de la loi sur l’énergie · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
Loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
Article 18a
La règlementation de l’article 18a LAT, selon laquelle dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation selon l’article 22, alinéa 1, LAT, mais doivent être simplement annoncées à l’autorité compétente, a montré son efficacité. Elle est donc étendue aux installations solaires en façade. Le Conseil fédéral peut déterminer à quelles conditions une installation solaire en façade est considérée comme suffisamment adaptée. La loi en vigueur prévoit en outre que le droit cantonal peut prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger (art. 18a, al. 2, let. b, LAT). D’autre part, les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire (art. 18a, al. 3, LAT).
Cette adaptation répondra simultanément à la motion Cattaneo Rocco du 4 mai 2021 (21.3518, « Étendre la procédure d’annonce des nouvelles installations solaires pour réduire la bureaucratie »). Le 11 août 2021, le Conseil fédéral a proposé d’accepter cette motion, et le 1eroctobre 2021, le Conseil national, prioritaire, l’a adoptée.
Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques34
Art. 60
Conformément à l’article 14a, les concessions hydrauliques pour les centrales hydroélectriques les plus importantes doivent être octroyées par l’autorité cantonale d’approbation des plans dans le cadre de la procédure cantonale d’approbation des plans. L’octroi de la concession doit être expressément mentionné dans l’approbation des plans.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
La Confédération devra élaborer la conception pour les énergies renouvelables, ce qui nécessitera des ressources humaines et financières. Les nouvelles déductions fiscales proposées pour la mise en place d’installations solaires lors de la construction de nouveaux bâtiments entraîneront de plus une baisse des recettes au niveau national. Près de 30% de cette baisse de 32 à 40 millions de francs (avant modification des comportements) devraient concerner l’impôt fédéral direct.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Les cantons devront édicter des dispositions légales concernant la procédure d’approbation des plans concentrée qu’ils doivent prévoir pour les principales installations hydroélectriques et éoliennes. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions légales, les gouvernements cantonaux ont la possibilité de régler la procédure d’approbation des plans concentrée par voie d’ordonnance. Les cantons devront également adapter leur plan directeur pour les installations prévues par la conception et appliquer les procédures cantonales d’approbation des plans. Il n’est pas encore possible de dire avec certitude, à l’heure actuelle, si de nouvelles ressources seront nécessaires pour cela. Il faut de plus partir du principe que la réunion des différentes procédures en une seule procédure d’approbation des plans concentrée, conduira, dans l’ensemble, à un soulagement.
L’introduction d’une concentration cantonale des procédures d’approbation des plans pour les installations hydroélectriques et éoliennes les plus importantes rend caducs l’établissement autonome des plans d’affectation par les communes, vu que l’affectation autorisée du sol est réglée dans le cadre de l’approbation des plans. En revanche, les communes seront informées et consultées au cours de l’élaboration de la conception pour les énergies renouvelables et dans le cadre de la procédure de mise au point du plan directeur fondé sur ce concept, et elles pourront y contribuer. Elles pourront aussi contester auprès des instances de recours compétentes les décisions cantonales d’approbation des plans prises sur la base des prescriptions du plan
34 RS 721.80