Rapport explicatif
Consultation 2022/4: Modification de la loi sur l’énergie · 19 pages
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En revanche, la procédure d’approbation des plans concentrée en une seule étape de mise en œuvre résout cette problématique de manière efficiente, conforme au droit fédéral et adaptée à la finalité recherchée.
Comme on a pu le voir, l’intégration à la conception pour les énergies renouvelables du site prévu pour une installation et sa fixation consécutive dans le plan directeur cantonal procurent aux requérants et aux investisseurs une sécurité de réalisation bien plus élevée qu’aujourd’hui. La détermination du site dans le plan directeur et les prescriptions qui y sont liées dans le plan directeur pour la procédure d’approbation des plans déterminent en grande partie la suite de la planification et de l’autorisation des installations. Comme il a été dit, elles doivent cependant, dans le cadre des recours contre l’approbation des plans, pouvoir être examinées de manière accessoire, c’est-à-dire à titre préjudiciel, au même titre que les déterminations figurant dans la conception pour les énergies renouvelables. Ce faisant, sur le plan matériel, les autorités judiciaires s’imposent toutefois par principe une grande retenue. En revanche, en cas de vices de forme, c’est -à-dire de vices de procédure (p. ex. refus du droit d’être entendu, refus des possibilités de participation prescrites par la loi)30, il est plus probable que les tribunaux interviennent. Il convient donc d’éviter de tels vices, qui ne peuvent être que très partiellement corrigés par une procédure judiciaire. La procédure cantonale d’approbation des plans visant une coordination globale doit contribuer à réaliser cet objectif.
Il convient dans ce contexte de rappeler aussi le projet de loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (révision de la loi sur l’énergie et de la loi sur l’approvisionnement en électricité). Dans ce projet, le Conseil fédéral propose une augmentation des incitations financières. Il prévoit notamment des contributions d’investissement pour les installations hydroélectriques et éoliennes. Ces contributions, qui pourront couvrir jusqu’à 40% des coûts de planification, sont destinées à réduire les risques liés à la réalisation de ce type d’installations.
L’exécution de la procédure cantonale d’approbation des plans conformément à l’article 14a relève de l’accomplissement d’une tâche fédérale dans la mesure où il s’agit en règle générale de projets situés en dehors des zones à bâtir, où des autorisations réglementées par le droit fédéral, et notamment par la législation environnementale fédérale, doivent être délivrées et où des subventions fédérales sont en jeu. C’est pourquoi, dans le cadre de la procédure cantonale d’approbation des plans, il est nécessaire pour les installations hydroélectriques et éoliennes les plus importantes figurant dans la conception pour les énergies renouvelables, et concernées par un inventaire conformément à l’article 5 LPN, de solliciter une « expertise » de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) dès lors que les conditions d’expertise obligatoire sont réunies selon l’article 7, alinéa 2, LPN. En cas de doute, le service cantonal prévu par l’article 25, alinéa 2, LPN décide ou non de solliciter la CFNP (art. 7, al. 1, LPN).
Conformément à l’alinéa 3, l’exécutif cantonal est l’autorité chargée de l’approbation des plans. Il doit néanmoins pouvoir déléguer cette tâche par voie d’ordonnance à un service administratif cantonal.
Après la mise en œuvre d’une procédure d’opposition nécessaire pour garantir le droit d’être entendu (cf.
art. 16f de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques31[LIE]), l’approbation des plans doit être prononcée. Selon l’alinéa 4, pour des raisons d’efficience de la procédure, un recours direct contre l’approbation des plans adressé au tribunal cantonal supérieur doit être recevable conformément à l’article. 86, ali-
néa 2, LTF. En général, il s’agit du tribunal administratif cantonal. Afin d’accélérer la procédure, il ne doit y avoir qu’une instance cantonale de recours. La décision rendue par le tribunal supérieur cantonal doit pouvoir être contestée par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82, let. a et art. 86, al. 1, let. a, LTF).
Au sujet du motif d’exclusion prévu par l’article 83, lettre w LTF, il convient de préciser que le recours en matière de droit public contre les décisions rendues par des tribunaux supérieurs cantonaux concernant les approbations de plans est recevable au sens de l’article 14a. Ceci est requis pour permettre une application uniforme du droit fédéral et rendre la procédure plus concentrée.
Afin d’éviter les décisions de renvoi non souhaitables, l’alinéa 5 prévoit que les instances de recours puissent, dans la mesure du possible, rendre une décision réformatoire. Pour la même raison, les autorités judiciaires compétentes pour le traitement des approbations de plans ayant fait l’objet d’une décision devraient compléter d’office les faits dans la mesure où cela est juridiquement admissible et techniquement possible.
30 Cf. p. ex. ATF 147 II 319 Sainte-Croix VD, parc éolien
31 RS 734.0