Rapport explicatif
Consultation 2022/4: Modification de la loi sur l’énergie · 19 pages
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En règle générale, les délais ordonnés par ces autorités dans le cadre de l’instruction de la procédure ne devraient pas être prolongés.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de droit cantonal concernant la procédure concentrée d’approbation des plans, et conformément à l’article 75a, alinéa 1, les prescriptions des articles 16 et 17 LIE s’appliquent par analogie à titre de droit cantonal subsidiaire. La planification et l’autorisation des installations figurant dans la conception pour les énergies renouvelables doivent être entreprises le plus rapidement possible. Compte tenu de l’urgence de la construction et de l’extension de grandes centrales hydroélectriques et de grandes installations éoliennes, aucun retard ne peut être envisagé.
La partie électrique des installations de production d’énergies renouvelables est soumise à la procédure d’approbation des plans prévue aux articles 16 à 17 LIE. Elle est menée séparément par les autorités fédérales compétentes, en marge de la procédure d’approbation des plans selon l’article 14a. La partie électrique nécessite une approbation des plans séparée de droit fédéral32 au sens de l’article 16, alinéa 1, LIE, par laquelle sont octroyées toutes les autorisations nécessaires en vertu du droit fédéral en rapport avec le projet (art. 16, al. 3, LIE). Pour cette partie de l’installation, aucune autorisation cantonale n’est requise (art. 16, al. 4, LIE). La procédure cantonale concentrée d’approbation des plans, qui traite les questions relevant du droit de la construction, de l’aménagement du territoire, de l’expropriation et des concessions hydrauliques, doit être coordonnée avec la procédure fédérale d’approbation des plans prévue aux articles 16 à 17 LIE, tant sur le plan formel et matériel que dans le temps33.
Article 75a Dispositions transitoires de la modification du [date]
Tant que les dispositions légales cantonales sur la procédure d’approbation des plans concentrée (art. 14a) ne sont pas entrées en vigueur, les prescriptions des art. 16 à 17 LIE s’appliquent par analogie, à titre de droit cantonal supplétif. Les gouvernements cantonaux doivent toutefois pouvoir régler provisoirement différemment la procédure d’approbation des plans à leur place, par voie d’ordonnance, jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales cantonales correspondantes (al. 1). Cette compétence de l’exécutif cantonal est donc liée à la condition qu’il soumette le plus rapidement possible au Parlement un projet de loi. Ces dispositions d’introduction provisoires, qui tiennent compte autant que possible des besoins des cantons, sont nécessaires pour permettre l’application immédiate du nouveau droit fédéral. La planification et l’autorisation des installations figurant dans la conception pour les énergies renouvelables doivent être entreprises le plus rapidement possible.
Selon l’alinéa 2, toutes les installations mentionnées dans la conception pour les énergies renouvelables pour lesquelles la planification d’affectation requise pour un projet ou pour sa modification, et concernant le projet concret n’a pas encore été approuvée par l’autorité cantonale compétente en vertu de l’article 26, alinéa 1, LAT (let. a), et pour lesquelles les autorisations communales et communales devant être coordonnées avec la planification d’affectation selon l’article 25a, alinéa 1, LAT n’ont pas encore été délivrées en première instance (let. b), doivent être soumises à la procédure cantonale d’approbation des plans prévue à l’article 14a.
La planification et l’autorisation des installations décrites à l’alinéa 2 doivent se faire sans restrictions, sous réserve de l’alinéa 3, conformément à la procédure d’approbation des plans selon l’article 14a. Cependant, selon l’alinéa 3, les plans d’affectation et les concessions existants doivent être intégrés dans la procédure d’approbation des plans dès lors qu’ils sont entrés en force au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision de la loi sur l’énergie et qu’aucune modification n’est nécessaire. Cette prescription vise, dans l’intérêt de la sécurité juridique, de l’accélération de la procédure et de son allègement, à assurer que les planifications d’affectation et les concessions non liées à des projets qui sont déjà en vigueur, et qui constituent une base légale pour une installation nouvelle ou à modifier, puissent être utilisées dans le cadre de la procédure d’approbation des plans prévue à l’article 14a et ne doivent pas être élaborées de nouveau.
Modification d’autres actes Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
Article 32 LIFD / article 9 LHID
Dans tous les cantons hormis Lucerne, la pratique fiscale actuelle prévoit pour les particuliers la possibilité, dans la déclaration d’impôts, de déduire de leurs revenus les investissements réalisés dans une installation
32 L’article 6 de la loi sur les ouvrages d’accumulation du 1er octobre 2010 (LOA ; RS 721.101), prévoit également une procédure fé- dérale d’approbation des plans pour les ouvrages d’accumulation
33 Sur les différentes manières de mener cette coordination, voir Giovannini Michelangelo, in : Alain Griffel/Hans. U. Liniger/Heribert Rausch/Daniela Thurnherr (éd.), Fachhandbuch öffentliches Baurecht, Zurich -Bâle-Genève, 2016, ch. m. 5227 ss