Rapport sur les résultats

Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 16 pages

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Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information Rapport sur les résultats

souhaite qu'il soit expliqué, à l’al. 3, que les lois cantonales sur la transparence ne s’appliqueraient pas.

Art. 17 Auteurs de la classification

Pour AG, il n’est pas évident de savoir dans quelle mesure cette disposition serait pertinente pour les cantons puisqu’ils ne sont pas considérés comme auteurs de la classification.

Art. 18 à 20 Échelons de classification INTERNE, CONFIDENTIEL et SECRET

Ces dispositions sont intelligibles pour AG. Il estime cependant qu’il n’est pas évident de savoir si et dans quelle mesure il existe des problèmes de concordance et des difficultés entre les échelons de classification des cantons et ceux de la Confédération.

GE demande que le critère de la divulgation de l’identité des personnes exposées soit biffé de l’échelon CONFIDENTIEL visé à l’art. 19, let. c, pour être reporté au seul échelon SECRET, à l’art. 20, let. c. Il considère aussi que l’aspect des préjudices envers les sources elles-mêmes en cas d’accès à leur identité n’est pas pris en compte, ce qui pose problème et pourrait aussi nuire à l’État.

Concernant l’art. 18, let. c, VD souligne que les conséquences d’une atteinte psychologique peuvent être plus graves que celles provoquées par des lésions corporelles. Or la let. c ne mentionne que les lésions corporelles.

VD demande une adaptation des dispositions sur les échelons de classification. Selon ce canton, outre les intérêts de la Confédération, ceux des entreprises et des particuliers devraient aussi être protégés par la loi en cas d’attaque contre la sécurité informatique des systèmes de la Confédération.

Art. 21 Directives relatives au traitement

Étant donné que, selon l’art. 21 OSI, les directives générales et abstraites s’appliqueraient uniquement aux services visés à l’art. 2, al. 1 à 3, AG estime qu’on ne sait pas clairement quelles directives s’appliquent pour les cantons et qui les édicte.

Art. 22 Mesures de sécurité liées à l’engagement

Pour AG, la raison pour laquelle cette disposition doit être mise en œuvre par les cantons n’est pas claire.

X. D. demande d’ajouter le chef du Renseignement militaire (RM) et du Service de protection préventive de l’armée à l’al. 1.

Art. 23 Accréditation de sécurité des moyens informatiques

Pour AG, la raison pour laquelle cette disposition doit être mise en œuvre par les cantons n’est pas claire.

Art. 24 Protection en cas de menace des informations classifiées

Pour AG, cette disposition est intelligible et applicable. Les charges liées à cette mise en œuvre devraient être moindres.

Art. 25 Contrôle du besoin de protection et personnes autorisées

AG est d’avis que cette disposition n’est pas pertinente pour les cantons, car ceux-ci ne disposeraient pas d’auteurs de la classification au sens de l’art. 17 OSI.