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Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 12 pages
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«%ASFF_YYYY_ID» Sécurité de la Confédération
Section 3 Évaluation des entreprises
Art. 8 Indication des entreprises qualifiées
(art. 55 LSI)
1L’adjudicateur peut annoncer au service spécialisé PSE jusqu’à cinq entreprises entrant en considération. Dans des cas exceptionnels motivés, il peut lui demander d’en ajouter à ce nombre.
2Le service spécialisé PSE vérifie si les entreprises entrant en considération ont consenti à la procédure.
3Il informe l’adjudicateur dès qu’il sait que l’examen de la qualification durera plus de 30 jours.
Art. 9 Collecte des données
(art. 56 LSI)
1Le service spécialisé PSE collecte toutes les données pertinentes pour la sécurité nécessaires à l’évaluation de la qualification de l’entreprise, notamment:
a. les données sur les rapports de propriété et les modifications prévues telles que les fusions, les participations ou les acquisitions;
b. les données sur la composition de la direction de l’entreprise;
c. les données sur les liens d’intérêts des membres de la direction de l’entreprise;
d. les données sur la solvabilité et les éventuelles procédures de saisie ou de faillite;
e. les données sur le paiement des impôts et des cotisations sociales;
f. les références de précédentes procédures d’acquisition;
g. les données sur les relations de l’entreprise avec des États, des organisations étrangères ou sur d’autres relations de dépendance.
2Elle collecte les données concernant les tâches visées à l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement 20155 auprès du Service de renseignement de la Confédération.
3Les entreprises doivent communiquer au service spécialisé PSE:
a. les documents et les données utiles au contrôle des faits visés à l’al. 1;
b. des informations véridiques.
Art. 10 Exclusion de la procédure
(art. 57 et 58 LSI)
1L’adjudicateur et le service spécialisé PSE s’informent mutuellement dès qu’il existe des indices selon lesquels l’une des entreprises entrant en considération pourrait être exclue de la procédure d’adjudication.
5 RS 121