Projet
Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 12 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
«%ASFF_YYYY_ID» Sécurité de la Confédération
3Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information et le service spécialisé PSE peuvent remettre, sur demande, une copie du certificat international de sécurité à l’autorité étrangère ou à l’organisation internationale.
Art. 20 Révocation de la déclaration de sécurité et retrait du mandat
(art. 67 LSI)
1Si le service spécialisé PSE a connaissance d’indices laissant supposer qu’il existe un motif de révocation de la déclaration de sécurité, il fixe, après avoir consulté l’adjudicateur, un délai à l’entreprise pour qu’elle remédie aux manquements.
2Si le mandat est retiré en raison de ladite révocation, l’adjudicateur veille immédiatement à ce que:
a. toutes les activités sensibles soient stoppées sans attendre et que les droits d’accès qui sont liés soient retirés, et que
b. toutes les informations classifiées, tous les moyens informatiques et le matériel soient saisis.
3Dans les dix jours après avoir été informé de la révocation, l’adjudicateur confirme au service spécialisé PSE qu’il a exécuté les mesures visées à l’al. 2.
Art. 21 Répétition de la procédure
(art. 68 LSI)
1Le service spécialisé PSE est compétent pour ouvrir la répétition de la procédure.
2Si la déclaration de sécurité de l’entreprise échoit lorsque la procédure est répétée, sa validité est prolongée jusqu’à ce qu’une décision d’établir une nouvelle déclaration soit prononcée ou que la procédure de sécurité relative aux entreprises soit classée.
3Si la déclaration de sécurité de l’entreprise n’est pas renouvelée ou si la procédure de sécurité relative aux entreprises est classée, l’art. 20 s’applique par analogie. L’art. 58, al. 3, LSI est réservé.
Section 6 Traitement des données personnelles
Art. 22 Système d’information sur la procédure de sécurité relative aux
entreprises
(art. 70 LSI)
Les données personnelles et les données de l’entreprise enregistrées dans le système d’information sur la procédure de sécurité relative aux entreprises figurent dans l’annexe.
Art. 23 Contrôle périodique du traitement des données personnelles
(art. 73, let. e, LSI)
Le [département compétent] veille à ce qu’un organe indépendant du service spécialisé PSE contrôle au moins tous les cinq ans la licéité du traitement des données personnelles par les services concernés.