Rapport sur les résultats
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 20 pages
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Rapport sur la procédure de consultation concernant la modification de la loi sur les banques – Octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique
ZGC propose de déplacer l’al. 1 au chapitre XI (mesures en cas de risque d’insolvabilité) pour des raisons de cohérence thématique et de supprimer l’al. 2 ou de l’ajouter à l’art. 32k AP-LB. Aymo Brunetti propose aussi de supprimer l’al. 2. Selon lui, la formulation proposée suggère que le Conseil fédéral s’attend à ce que le sauvetage d’une banque par l’État devienne à l’avenir la solution principale. Or, c’est précisément à son avis ce que vise à exclure la réglementation too big to fail pour ne pas devenir obsolète. Selon Aymo Brunetti, la solution de remplacement à un régime de liquidation ne saurait être la préparation anticipée d’un sauvetage par l’État.
Selon la ZKB, le projet mis en consultation n’indique pas clairement si la compétence décisionnelle en matière d’intervention de l’État appartient au DFF ou à une autre autorité. Compte tenu de son importance, il est souhaitable que cette compétence soit explicitement mentionnée à l’art. 10b, al. 2, AP-LB.
3.4.4 Capital de réserve (art. 12 AP-LB) et capital convertible (art. 13 AP-LB)
UBS approuve les modifications mises en consultation, mais propose de préciser la réglementation du capital de réserve: en ce qui concerne l’augmentation du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel, l’art. 653, al. 4, du code des obligations (CO) prévoit une réserve explicite en faveur des dispositions de la LB régissant le capital convertible. En revanche, le CO ne dispose pas de réserve équivalente en faveur du capital de réserve. Pour des raisons de cohérence, UBS propose donc d’inscrire dans le CO une réserve en faveur du capital de réserve.
À propos de l’art. 12 AP-LB, UBS souligne qu’en vertu de l’art. 704, al. 1, ch. 5, CO, la constitution d’un capital de réserve requiert au moins deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées. Elle ajoute que la création d’un capital convertible ne requiert en revanche qu’une majorité simple. À son avis, cette inégalité de traitement ne se justifie pas, car tant le capital convertible que le capital de réserve constituent des instruments spéciaux permettant aux banques de renforcer rapidement leur base de capital en présence d’une crise. UBS propose donc d’introduire à l’art. 12, al. 3, AP-LB une réserve selon laquelle l’art. 704, al. 1, ch. 5, CO ne s’applique pas au capital de réserve et qui, comme pour la création d’un capital convertible, prévoit un quorum simple pour la constitution d’un capital de réserve.
3.4.5 Mesures protectrices (art. 26, al. 1, let. h et i, AP-LB)
Selon Homburger, la possibilité pour la FINMA de donner des instructions à une banque ou aux organes de cette dernière est déjà réglée à l’art. 26, al. 1, let. a, LB. À son avis, l’ajout d’une let. i n’est donc pas nécessaire sur le plan matériel. Si une réglementation explicite doit néanmoins être mise en place pour des raisons de transparence, Homburger recommande de reformuler la disposition mise en consultation, car celle-ci n’est pas conforme à l’art. 30b LB en prévoyant l’amortissement ou la conversion de fonds propres de base supplémentaires. Selon Homburger, la disposition en question est alignée sur l’art. 29 OFR, qui permet d’absorber les pertes ou de sauver une banque au moyen de fonds propres de base supplémentaires, «[...] conformément à la structure contractuelle de ces instruments [...]».
3.4.6 Octroi de garanties du risque de défaillance (art. 32a AP-LB)
Selon le PLR, il est important qu’il n’existe pas de droit général à des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance et que le Conseil fédéral décide au cas par cas de leur octroi. Plusieurs participants à la consultation (BE; Les Verts, PLR, PS; Travail. Suisse; ZHK-ZBV) approuvent les conditions strictes dont il est prévu d’assortir l’octroi d’un PLB. L’ASB, l’ABPS et la ZHK-ZBV les juges appropriées et proportionnées pour réduire au minimum le risque d’effets secondaires négatifs, et le PLR et Raiffeisen, pour diminuer les incitations inopportunes.