Rapport sur les résultats
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 20 pages
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Rapport sur la procédure de consultation concernant la modification de la loi sur les banques – Octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique
risques seront aussi réduits par la manière dont le PLB est conçu sur le plan matériel (p. ex. respect d’exigences strictes pour l’octroi du PLB et satisfaction d’obligations telles que l’interdiction de verser des dividendes). ZGC estime elle aussi que cette disposition doit s’appliquer uniquement à la FINMA, étant donné que la BNS n’a en principe pas pour mandat d’exercer une surveillance sur les banques. Selon ZGC, il n’est pas opportun d’assigner à la BNS une fonction de contrôleur dans l’intérêt exclusif de la Confédération et, en cas de conflit, les obligations prévues à l’art. 5 LBN doivent primer.
3.4.10 Privilège des créances découlant de prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance (art. 32h AP-LB), privilège des créances découlant de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités (art. 51b, al. 4, AP-LB) et ordre des créanciers (art. 219, al. 4, Deuxième classe, let. g, LP)
Travail.Suisse estime que le privilège des créances, associé aux conditions d’octroi du PLB, aux primes et aux intérêts ainsi qu’aux obligations de la banque en cas de recours à un PLB, est judicieux pour réduire le risque de pertes encouru par la Confédération et les contribuables. economiesuisse souligne en particulier que la banque concernée doit être solvable au moment de l’octroi du PLB et que, par conséquent, le privilège des créances est suffisant pour éviter à la Confédération de subir des pertes. Raiffeisen approuve également le privilège des créances, compte tenu des exigences élevées auxquelles les SIB doivent satisfaire en matière de liquidités.
ZGC estime en revanche que les créances de la BNS et de la Confédération ne doivent pas être attribuées à la deuxième classe et demande la suppression pure et simple des art. 32h et 51b AP-LB ainsi que de l’art. 219, al. 4, Deuxième classe, let. g, AP-LP. Selon ZGC, la manière dont le privilège des créances est conçu aboutira à la socialisation des pertes et, en comparaison internationale, ménagera considérablement les banques au détriment de leurs créanciers et des contribuables. Si elle concède qu’une socialisation des pertes n’est pas totalement exclue aux États-Unis, ZGC rappelle que l’aide de l’État sous forme de liquidités n’y est pas octroyée contre une simple garantie, voire sans garantie, mais qu’elle doit être couverte par les actifs de la banque (relais) destinée à être liquidée.
En outre, ZGC demande de revoir le rapport entre le privilège des créances et l’art. 37 LB (engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d’assainissement). Selon elle, le commentaire du rapport explicatif à ce sujet prouve que toutes les créances de la BNS et de la Confédération découlant de l’octroi de prêts à Credit Suisse depuis le 16 mars 2023 sont des dettes de la masse en faillite. ZGC fait valoir que, dans ce cas, l’attribution des créances de la BNS et de la Confédération à la deuxième classe ne constitue nullement un privilège supplémentaire, mais prive ces créances d’un «super-privilège». Sur cette base, ZGC propose d’exclure explicitement de l’art. 37 LB les prétentions des pouvoirs publics découlant de financements d’assainissement.
Les cantons AG et UR jugent que la protection des avoirs de libre passage et du pilier 3a doit être prioritaire. C’est pourquoi le canton AG approuve la volonté exprimée par le Conseil fédéral d’examiner l’application du privilège des créances à ces avoirs lors de la procédure de consultation, et le canton UR demande de modifier en conséquence le privilège mis en consultation. Le pvl demande d’une manière générale d’examiner, sur la base du privilège des créances mis en consultation, si la modification de la loi garantit encore la protection des déposants en cas de faillite.
3.4.11 Échange d’informations et traitement des données (art. 32k AP-LB)
La BNS remet en question l’utilité de cette disposition. À son avis, il faut bien coordonner le projet avec le droit en vigueur afin d’éviter des contradictions, des incertitudes juridiques ou