Rapport sur les résultats
Consultation 2022/80: Modification de la loi sur les banques (L’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique) · 20 pages
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Rapport sur la procédure de consultation concernant la modification de la loi sur les banques – Octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique
répartis en fonction des intérêts en jeu lorsque des intérêts étrangers sont directement et en premier lieu menacés.
o Proportionnalité
Selon Homburger et ZGC, cette condition est trop axée sur un assainissement au sens formel au lieu de viser aussi un assainissement matériel. Ces deux participants à la consultation suggèrent donc de lier l’assainissement à la «poursuite de l’exploitation» (going concern).
3.4.7 Ouverture de crédit (art. 32b AP-LB)
Selon ZGC, la Délégation des finances des Chambres fédérales (DélFin) a trop tardé en mars 2023 avant de rendre une décision dans l’affaire Credit Suisse. C’est pourquoi l’art. 32b AP-LB doit, à son avis, prévoir une exception et habiliter le Conseil fédéral à octroyer une garantie limitée du risque de défaillance sans attendre la décision de la DélFin, lorsque des circonstances bien précises l’exigent (p. ex. crise compromettant gravement le système, exigences liées à la politique extérieure). Pour que le Conseil fédéral puisse agir ainsi, il faut que le Parlement ait autorisé un crédit d’engagement à titre préventif et que l’octroi de la garantie du risque de défaillance tienne compte de manière appropriée des intérêts en présence.
3.4.8 Obligations de l’emprunteur liées aux prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance (art. 32f AP-LB)
Plusieurs participants à la consultation (pvl; economiesuisse; UBCS, UBS, ZKB) estiment que les obligations strictes mises en consultation permettront d’empêcher ou de diminuer le risque d’incitations inopportunes (moral hazard). Selon UBS, elles réduiront aussi au minimum le risque de pertes pour la Confédération. Le GCZH et Travail.Suisse approuvent également les obligations strictes auxquelles les SIB devront satisfaire en cas de recours au PLB. L’ASB précise que les obligations de l’emprunteur mises en consultation sont équitables et judicieuses. Le pvl ajoute que ces obligations ne sont pas le seul moyen de réduire les incitations inopportunes, mais que les intérêts et les primes de mise à disposition prévus à l’art. 32c AP-LB auront aussi un effet équivalent, de même que la demande visée à l’art. 10a AP-LB concernant la restitution des rémunérations variables déjà versées.
Pour des raisons de sécurité juridique, Homburger propose de reformuler l’al. 2 de manière à ce que soient exclus de l’interdiction non seulement les obligations ordinaires préexistantes de paiement des intérêts et des charges d’amortissement, mais également les remboursements ordinaires arrivant à échéance (p. ex. pour les crédits et les obligations). Homburger estime que cet ajout est utile et nécessaire pour éviter les cas de demeure.
Selon alliancefinance, les obligations mises en consultation ne réduiront pas les incitations inopportunes, ni pour les responsables des banques, ni pour les clients. À son avis, les incitations inopportunes ne peuvent être combattues que par des conditions strictes, à savoir par exemple la séparation des activités bancaires, l’interdiction des bonus, des restrictions de taille ou des exigences beaucoup plus élevées qu’à l’heure actuelle en matière de fonds propres (non pondérées en fonction des risques). alliancefinance ne juge plus admissible qu’une banque bénéficie d’un avantage ex ante du fait de son importance systémique.
3.4.9 Réduction des risques, surveillance et rapport (art. 32g AP-LB)
La BNS pense qu’il faut abandonner cette disposition pour des raisons de sécurité juridique, car l’obligation des autorités de réduire les risques y est formulée de manière abstraite et peu évidente. Selon la BNS, l’octroi d’un PLB comporte par nature des risques, et il paraît difficile de mettre en balance, d’une part, les intérêts financiers légitimes de la Confédération et, d’autre part, d’autres intérêts publics dont les autorités doivent tenir compte en vertu de la loi, tels que la stabilité financière ou la protection des créanciers. Enfin, la BNS fait valoir que les