Rapport explicatif
Consultation 2022/85: Modification de la loi sur l’asile (LAsi) (sécurité et exploitation des centres de la Confédération) · 19 pages
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et l’accès aux offres de prévention (prévention de la violence, promotion de la santé psychique)5.
Parmi les mesures permettant de garantir la sécurité et l’ordre, on peut citer le contrôle des entrées et des sorties, les interventions en cas d’urgence et les fouilles corporelles.
Ad al. 2
Le SEM doit pouvoir prendre diverses mesures afin de garantir la sécurité et l’ordre. La rétention provisoire pour parer à un danger imminent (cf. commentaire ad art. 25b) doit compléter les moyens existants que sont la fouille de requérants d’asile (cf. commentaire ad art. 9) et les mesures disciplinaires (cf. commentaire ad art. 25a). Dans le cadre de ces mesures et pour prévenir des menaces, le SEM doit aussi pouvoir, si nécessaire et pour autant que les biens juridiques à protéger le justifient, recourir à la contrainte et à des mesures policières, ou les ordonner (voir également à ce sujet le commentaire ad al. 3). Lors du recours à la contrainte et lors de l’exécution de mesures disciplinaires, les circonstances spécifiques doivent toujours être prises en compte de manière adéquate, et en particulier l’âge, le sexe et l’état de santé (y compris psychique) de la personne concernée.
Ad al. 3
La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)6 doit s’appliquer lorsqu’il est nécessaire de recourir à la contrainte ou à des mesures policières afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les centres de la Confédération ou dans les logements dans les aéroports (cf. commentaire ad al. 2). La référence à la LUsC constituera une base légale ad hoc explicite. Par contre, l’usage d’armes étant expressément interdit en l’espèce, les dispositions pertinentes de la LUsC (cf. art. 5, let. c, LUsC) ne seront pas applicables.
Art. 25a Mesures disciplinaires
La réglementation correspond en substance aux dispositions qui figurent à la section 5 « Mesures disciplinaires et procédure » de l’O du DFJP en vigueur. Ces dispositions doivent désormais être inscrites, avec quelques modifications, au niveau de la loi.
Ad al. 1
Les dispositions actuelles prévoient que les requérants d’asile et les personnes à protéger hébergés dans les centres de la Confédération peuvent être sanctionnés par des mesures disciplinaires s’ils enfreignent leurs obligations (respect du règlement intérieur, travaux domestiques et obligation de présence, cf. art. 24, al. 1, let. a en rel. avec art. 21 ss O du DFJP) ou s’ils menacent la sécurité et l’ordre publics (art. 24, al. 1, let. b, O du DFJP). Cette réglementation doit désormais être inscrite dans la loi. Des mesures disciplinaires doivent pouvoir être ordonnées à l’encontre des personnes qui, par leur comportement incorrect, perturbent le bon fonctionnement des centres de la
5 Voir également à ce sujet le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 16.3407, Feri, du 9 juin 2016 « Analyse de la situation des femmes et des filles relevant du domaine de l’asile dans les centres fédéraux pour requérants d’asile et les centres d’hébergement collectif cantonaux ».
6 RS 364