Rapport explicatif
Consultation 2022/85: Modification de la loi sur l’asile (LAsi) (sécurité et exploitation des centres de la Confédération) · 19 pages
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Comme le fait d’ordonner une rétention provisoire constitue un acte matériel qui porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, ces dernières peuvent exiger du SEM une décision susceptible de recours (cf. art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 19688 sur la procédure administrative [PA]). En l’espèce, il ne serait pas judicieux d’inscrire dans la loi une disposition mentionnant explicitement la possibilité de recours. En effet, une telle disposition serait en opposition avec le principe même de la détention provisoire, qui a pour objectif de prendre rapidement une mesure à même de parer sans délai à un danger sérieux, direct et imminent.
Ad al. 2
Le SEM ou le tiers mandaté par lui (cf. commentaire ad art. 25c) doit informer les autorités de police compétentes immédiatement avant la mise en rétention provisoire. Si nécessaire, d’autres services peuvent être informés (par ex. pompiers, services sanitaires). La personne concernée peut ensuite être mise en rétention jusqu’à l’arrivée des autorités de police compétentes, mais pour deux heures au plus.
Ad al. 3
Afin d’éviter qu’il ne se mette en danger, le requérant doit être fouillé au début de la rétention provisoire, à la recherche d’objets dangereux ou dont il n’a pas besoin. Cette fouille s’effectuera sur la base de l’art. 9 (cf. commentaire ad art. 9). La personne concernée doit être surveillée afin de garantir sa sécurité et son bien-être pendant toute la durée de la rétention, par exemple par vidéosurveillance directe sans traitement de données personnelles. Cette tâche doit être assumée par le service de sécurité du centre de la Confédération concerné.
Ad al. 4
Le SEM s’assure que son personnel ainsi que celui des tiers qu’il a mandatés reçoivent une formation adéquate pour mettre en œuvre la rétention provisoire.
Ad al. 5
Afin de tenir compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 19899 relative aux droits de l’enfant) et du principe de proportionnalité, toute rétention provisoire d’enfants et d’adolescents de moins de 15 ans doit être exclue. Cette limite d’âge reprend celle prévue à l’art. 80, al. 4, LEI, qui interdit par exemple toute détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion des personnes de moins de 15 ans.
Art. 25c Délégation de tâches à des tiers
Ad al. 1
Le projet prévoit de créer une base légale formelle suffisamment claire qui permette au SEM de déléguer à des tiers, par contrat, les tâches qui lui incombent en matière d’encadrement et d’hébergement des requérants. La liste de tâches figurant dans la disposition en question n’est pas exhaustive.