Rapport explicatif
Consultation 2022/85: Modification de la loi sur l’asile (LAsi) (sécurité et exploitation des centres de la Confédération) · 19 pages
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3 Commentaire des dispositions
Art. 9, al. 1 et 1bis
La législation sera complétée par une disposition prévoyant expressément la possibilité de fouiller les requérants d’asile ainsi que leurs biens à la recherche de boissons alcoolisées ainsi que de documents et moyens de preuve déterminants pour la procédure (al. 1). Cette disposition reprend la réglementation inscrite actuellement à l’art. 4 O du DFJP.
Désormais, les objets en question pourront être saisis si nécessaire (al. 1bis). Ce nouveau régime tient compte du fait que, par exemple, la consommation de boissons alcoolisées et de drogues (notamment les stupéfiants non autorisés et les médicaments détournés de leur usage médical) perturbe de plus en plus souvent l’exploitation des centres de la Confédération. Il en va de même pour les objets dangereux, comme les armes et les accessoires d’armes.
Il est notamment nécessaire de saisir les objets susmentionnés lorsque la mesure permet de garantir la sécurité et l’ordre au sein des centres de la Confédération.
Comme les documents de voyage des requérants d’asile, leurs pièces d’identité et leurs documents et moyens de preuve déterminants pour la procédure sont nécessaires à l’établissement des faits dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi, il doit désormais être possible de les saisir eux aussi pour les verser au dossier.
Dès que la personne concernée possède une autorisation de séjour ou d’établissement, ses pièces d’identité et ses documents de voyage, notamment, doivent lui être restitués (art. 2b, al. 3, de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 1]4).
Le personnel de sécurité peut aussi fouiller les visiteurs d’un centre de la Confédération ou d’un logement dans un aéroport ainsi que les biens de ces personnes pour rechercher des objets dangereux et des boissons alcoolisées. Comme les personnes concernées peuvent refuser de donner leur accord à l’exécution de la fouille et que, en pareil cas, celle-ci ne peut alors être effectuée (conformément à l’art. 16, al. 3, O du DFJP), une réglementation au niveau de l’ordonnance suffit. Quiconque refuse de donner son accord doit se voir interdire l’accès à un centre de la Confédération ou à un logement dans un aéroport si une menace pour la sécurité et l’ordre ne peut être exclue.
Art 24b
À l’heure actuelle, le fonctionnement des centres de la Confédération est régi par l’art. 24b LAsi. Cette disposition peut désormais être abrogée du fait que la section 2b appelée à compléter la LAsi sera consacrée précisément à l’exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports.