Rapport explicatif

Consultation 2022/85: Modification de la loi sur l’asile (LAsi) (sécurité et exploitation des centres de la Confédération) · 19 pages

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Confédération ou des logements dans les aéroports. Sont notamment considérés comme comportement incorrect la violation du règlement intérieur et la non-exécution des travaux domestiques obligatoires (cf. art. 24, al. 1, let. a, en rel. avec les art. 21 et 22 O du DFJP) ou l’inobservation de l’obligation de présence (cf. art. 24, al. 1, let. a, en rel. avec l’art. 23 O du DFJP). Une menace pour la sécurité et l’ordre publics est également considérée comme un comportement incorrect (cf. art. 24, al. 1, let. b, O du DFJP) ; celui-ci peut aussi relever du droit pénal, par exemple si un requérant d’asile commet une infraction qui perturbe le bon fonctionnement d’un centre de la Confédération (par ex. lésion corporelle à la suite d’une rixe ou vol à proximité immédiate du centre de la Confédération).

Ad al. 2

Désormais, les mesures disciplinaires doivent être inscrites de manière exhaustive au niveau de la loi. Les dispositions pertinentes doivent être reprises, moyennant quelques modifications, de l’art. 25, al. 1, de l’O du DFJP en vigueur. Ainsi, l’interdiction de participer à des programmes d’occupation doit être ajoutée à la liste des mesures disciplinaires (let. b). Par contre, le refus de sortie (cf. art. 25, al. 1, let. b, O du DFJP) doit être supprimé de la liste, cette mesure n’ayant jamais été appliquée jusqu’ici, en particulier parce que les personnes concernées seraient alors restées au sein des centres de la Confédération, ce qui aurait pu aggraver les tensions. Le refus de titre de transport pour les transports publics (cf. art. 25, al. 1, let. c, O du DFJP) disparaîtra lui aussi du catalogue ; il faut dire que, faute de base légale ad hoc, la plupart des centres de la Confédération ne remettent pas de titres de transport. Comme jusqu’ici, il doit rester possible de prononcer des interdictions de pénétrer dans certains locaux ouverts en temps normal à l’ensemble des requérants d’asile et des personnes à protéger. En pareils cas, les personnes concernées restent au sein du centre de la Confédération, mais elles ne peuvent pas pénétrer dans certains locaux comme la salle de séjour commune ou la salle de sport (let. a ; cf. art. 25, al. 1, let. a, O du DFJP). De plus, les requérants concernés doivent pouvoir être exclus, pour une durée maximale fixée désormais à 72 heures, de tous les locaux ouverts en temps normal à l’ensemble des requérants dans les centres de la Confédération (let. d). Ils seront alors hébergés dans une aile ou un bâtiment séparé, qui se trouve sur le site du centre de la Confédération. L’infrastructure et l’encadrement nécessaires (par ex. nourriture, chauffage et soins médicaux) y seront garantis comme au sein d’un centre de la Confédération.

Ad al. 3

Les principes de la procédure à suivre pour prononcer des mesures disciplinaires doivent désormais être inscrits eux aussi dans la loi.

Le SEM procède d’office à la constatation des faits importants en vue de prononcer une mesure disciplinaire. Il doit garantir au préalable à la personne concernée le droit d’être entendue. En principe, la décision est notifiée par écrit ; elle est motivée en bonne et due forme et elle doit comporter les voies de recours. Comme indiqué précédemment, l’O du DFJP en vigueur contient déjà des règles relatives à la procédure disciplinaire (art. 24, al. 2, 26 et 27, O du DFJP) ; à l’avenir, les dispositions d’exécution qui s’imposent y figureront comme jusqu’ici.