Rapport explicatif
Consultation 2022/85: Modification de la loi sur l’asile (LAsi) (sécurité et exploitation des centres de la Confédération) · 19 pages
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conditions d’octroi d’une autorisation. Comme les tâches dans le domaine de la sécurité revêtent un caractère sensible, elles sont soumises à des exigences qualitatives élevées, également lorsqu’elles concernent l’encadrement. Il appartient au SEM de déterminer les critères de qualité, d’exercer une surveillance sur les tiers mandatés et de procéder régulièrement à des contrôles de qualité. Les critères en question figurent dans le contrat conclu entre le SEM et le tiers mandaté (al. 4). De plus, le SEM doit s’assurer que le personnel des entreprises de sécurité reçoit une formation adéquate en matière de gestion des requérants (al. 5).
Ad al. 6
La teneur des deux phrases de la disposition est identique à celle de l’art. 25, al. 3, P-LAsi (cf. commentaire ad art. 25, al. 3, P-LAsi).
Ad al. 7
Sur la base des contrats conclus, le SEM doit verser des indemnités pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants aux tiers qu’il mandate pour garantir la sécurité et l’ordre au sein des centres de la Confédération et dans les logements dans les aéroports (cf. al. 2).
Comme jusqu’ici, l’indemnisation des frais engagés par les tiers mandatés pour l’encadrement et l’hébergement des requérants d’asile est régie par l’art. 80, al. 2, LAsi.
La délégation des activités d’aumônerie doit elle aussi s’effectuer sur la base d’un contrat (cf. commentaire ad al. 2), qui couvrira également l’indemnisation des frais administratifs, des dépenses de personnel et des frais restants. Néanmoins, cette indemnisation se limitera aux seules communautés religieuses qui n’ont pas le droit de percevoir un impôt ecclésiastique, ceci afin d’éviter un éventuel financement à double.
Ad al. 8
Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. Cette disposition est nécessaire du fait que les tiers qui se voient déléguer des tâches sont soumis aux mêmes règlements que le personnel de la Confédération lorsqu’il agit directement.
Art. 25d Dispositions générales d’exécution
Ce dispositif correspond à l’art. 24b, al. 2, LAsi en vigueur, qui doit être abrogé. Désormais, les domaines exigeant des précisions par voie d’ordonnance afin de garantir une procédure rapide et une exploitation organisée des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports doivent être clairement définis aux let. a à f. Outre les programmes d’occupation, le droit de visite, les modalités de sortie et les principes de la formation du personnel de sécurité, les dispositions d’exécution concerneront en particulier la fouille (cf. commentaire ad art. 9) et les mesures disciplinaires (cf. commentaire ad art. 25a).
Art. 72 Procédure
Les règles générales de procédure et les règles de la LAsi concernant la procédure de première instance s’appliquent par analogie à la procédure d’octroi d’une protection