Rapport explicatif

Consultation 2022/85: Modification de la loi sur l’asile (LAsi) (sécurité et exploitation des centres de la Confédération) · 19 pages

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Ad al. 4

Les personnes concernées doivent pouvoir former un recours disciplinaire devant l’instance de recours du SEM dans un délai de trois jours à compter de la prise de connaissance de la décision. L’O du DFJP comprend déjà des dispositions détaillées à ce sujet (cf. art. 28 et 29 O du DFJP) : elles seront adaptées si nécessaire en fonction de la présente réglementation. En cas d’assignation à un centre spécifique au sens de l’art. 24a LAsi, la procédure de recours est régie par l’art. 107, al. 1, LAsi.

Art. 25b Rétention provisoire pour parer à un danger imminent

L’art. 29a O du DFJP, en vigueur depuis le 15 janvier 2023, permet de retenir provisoirement des requérants d’asile au sein du centre de la Confédération pour parer à un danger sérieux, direct et imminent. Cette disposition doit désormais être inscrite dans la loi. Elle s’appliquera indépendamment de l’appréhension par la police telle que prévue à l’art. 215 du code de procédure pénale du 5 octobre 20077 (CPP). Avec l’entrée en vigueur de ces dispositions de la LAsi, la réglementation correspondante prévue actuellement par l’O du DJFP doit être abrogée.

Ad al. 1

Cet alinéa doit définir de manière exhaustive les conditions requises pour la rétention provisoire d’un requérant. Celle-ci ne constitue pas une mesure disciplinaire (cf. commentaire ad art. 25a), qui vise principalement à sanctionner a posteriori un comportement fautif, mais une mesure policière pour parer à un danger sérieux et direct, existant ou imminent. Partant, son objectif principal est de garantir effectivement la sécurité et l’ordre.

Un requérant doit pouvoir être retenu provisoirement pour éviter qu’il ne mette gravement en danger d’autres personnes (let. a), autrement dit toutes les personnes qui se trouvent au sein d’un centre de la Confédération et qui seraient directement mises en danger par le comportement du requérant en question. Il peut s’agir de requérants d’asile, de collaborateurs du SEM ou encore de tiers et de visiteurs du centre de la Confédération. Une rétention provisoire peut par exemple se justifier en cas de tentative d’agression physique sur un autre requérant ou sur un membre du personnel d’encadrement et d’impossibilité de calmer l’individu par d’autres mesures plus légères.

Une rétention provisoire doit également être possible pour protéger un requérant d’asile susceptible de mettre gravement en danger sa propre personne (let. b), par exemple lorsqu’il menace de se mutiler et que tous les efforts de dissuasion restent vains. La rétention provisoire garantit que la personne concernée est protégée jusqu’à ce que les spécialistes concernés soient sur place et puissent la prendre en charge.

Enfin, un requérant doit aussi pouvoir être retenu provisoirement lorsqu’il menace d’endommager, de détruire ou de mettre hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (let. c). Cette disposition vise à empêcher les dommages matériels importants, soit d’une valeur supérieure ou égale à 500 francs (dégâts à des bâtiments, à des équipements ou à des véhicules, par ex.).

7 RS 312.0