Rapport sur les résultats

Consultation 2022/88: Modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes visant à préparer la formation professionnelle initiale) · 19 pages

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6 Remarques des autres participants à la procédure de consultation sur les différents articles

6.1 Art. 4 OLT 5 : Principes (al. 1, 1bis, 2 et 3 de l'art. 4 existant)

ARTISET, INSOS et YOUVITA considèrent que le nouvel agencement de l'art. 4 (al. 1 à 4), qui reprend sans changement les al. 1, 1bis, 2 et 3 de l'art. 4 existant, est judicieux car plus clair.

L'UPSV souscrit à la répartition de l'art. 4 existant dans les nouveaux art. 4 et 4a OLT 5, car cela améliore la lisibilité et l'intelligibilité de la disposition légale. Elle soutient en particulier l'ajout des jeunes disposant déjà d'une attestation fédérale de formation professionnelle ou d'un certificat fédéral de capacité car cette mention renforce la clarté.

La FER est d'avis que la nouvelle version de l'art. 4 définit les deux possibilités d'exécuter des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans.

L'UPS et l'usam sont d'avis qu'il convient d'intégrer à l'ordonnance les dérogations dans les programmes de préparation à la formation professionnelle initiale de telle sorte que cette dernière ne soit pas affectée par la modification, tant sur le plan du contenu que sur le plan formel. En effet, la subdivision projetée de l'art. 4 OLT 5 existant crée une nouvelle base légale pour les dérogations prévues pour la formation professionnelle initiale (désormais art. 4a), ce qui entraînerait la nécessité d'adapter les ordonnances sur la formation à la nouvelle base légale. Cela représenterait des démarches disproportionnées pour la Confédération et par voie de conséquence pour les cantons et les organisations du monde du travail et occasionnerait en outre une insécurité juridique dans le domaine sensible de la formation professionnelle initiale.

Le PLR considère que le DEFR ne peut procéder directement à la définition des travaux dangereux dans l'al. 3. Il ajoute qu'il convient de consulter les employeurs au préalable afin d'aboutir à une compréhension commune de ce qui est à entendre par « travaux dangereux » et d'éviter un catalogue arbitraire d'interdictions.

6.2 Nouvel art. 4a OLT 5 : travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale (al. 4 à 6 de l’art. 4 existant)

L'UPSV est favorable aux précisions concernant les dérogations à l'interdiction en vertu de l'art. 4 et à la définition de la procédure d'établissement des dérogations dans les plans de formation, car cela renforce la sécurité juridique par rapport au texte actuel de l'ordonnance. Elle se félicite que les renvois explicites, les précisions et les nouvelles formulations remplissent le but de clarifier la question pour mieux appréhender les travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale.

ARTISET, INSOS et YOUVITA considèrent les précisions apportées aisées à suivre.

Le PLR estime que, contrairement à ce que prévoit l'al. 1, les mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé devraient être exclusivement de la responsabilité des employeurs, car ils sont les mieux placés pour savoir où intervenir.

Le PLR se prononce pour que l'octroi de la dérogation selon l'al. 2 soit favorable aux PME et soit accordée dans un bref délai. Il met l'accent sur la nécessité que les autorités agissent rapidement afin que les entreprises disposent d'une sécurité dans leur planification.

L'UPS considère que l'emploi du terme « indispensable » définit le champ d'application de manière trop étroite. Acquérir une large expérience, y compris dans le domaine des travaux dangereux (dans le respect des mesures d'accompagnement correspondantes), est en effet important pour développer ses compétences dans le cadre de la formation professionnelle initiale et offrir un point de départ optimal pour l'entrée dans la vie professionnelle.

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