Rapport sur les résultats
Consultation 2022/88: Modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes visant à préparer la formation professionnelle initiale) · 19 pages
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L'USS et le PS sont pour l'essentiel d'accord avec les précisions proposées mais considèrent qu'il n'est pas évident d’évaluer ce que la reformulation de « im Einzelfall » en « auf Gesuch » modifierait concrètement dans la pratique des autorisations exceptionnelles.
6.3 Nouvel art. 4b, al. 1, OLT 5 : travaux dangereux dans le cadre de mesures d'insertion professionnelle et de préparation à la formation professionnelle initiale – principe de l'autorisation de formation
L'USS et le PS sont d'avis qu'il faut renoncer à introduire un nouvel art. 4b. Dans le cadre de la consultation, si l’exception à l’interdiction générale des travaux dangereux pour les mineurs en dehors de la formation professionnelle initiale devait être retenue par la majorité, il est impératif pour l'USS et le PS que les entreprises qui veulent employer des jeunes à des travaux dangereux dans le cadre d’offres transitoires disposent d'une autorisation pour former des apprentis. Ils font valoir que les conditions fixées à l'al. 1 doivent impérativement être remplies de manière cumulative et que, même si une entreprise dispose d'une autorisation de formation, l'inspection cantonale du travail ne devrait autoriser l'exécution de travaux dangereux par des mineurs dans le cadre d'offres de préparation que sur demande. L'USS demande de remplacer la formulation avec « peut » par une formulation avec « doit », y compris en ce qui concerne la limitation dans le temps et l'ajout de conditions. L'USS et le PS considèrent que le risque que certaines entreprises ne proposent plus de telles offres est acceptable eu égard à l'intérêt clairement supérieur de protéger la vie et la santé. Ils jugent en outre indispensable de définir les notions de « mesures d’insertion professionnelle » et « mesures de préparation à la formation professionnelle initiale » et de renvoyer à une liste exhaustive afin qu'apparaisse clairement à quels cours les autorisations exceptionnelles sur demande se limitent. Même si le rapport explicatif souligne que les travaux dangereux demeurent interdits pour les mineurs dans le cadre des stages d'essai, l'USS et le PS sont d'avis que l'absence de définition dans l'art. 4b laisse une marge d'interprétation risquée. Travail.Suisse demande dans ce contexte que le commentaire de l'ordonnance expose clairement que d'autres offres, comme les stages d'orientation, ne bénéficient toujours pas de ces dérogations. L'UPSV approuve également que les stages d'orientation n'entrent pas dans cette catégorie, car il ne serait pas compréhensible que des travaux dangereux soient nécessaires lors d'un stage d'orientation pour se faire une première idée d'une profession.
La FER, HotellerieSuisse et l'UPSV souscrivent aux conditions mentionnées pour l'emploi de jeunes à des travaux dangereux dans le cadre d'offres transitoires. Pour HotellerieSuisse, l'exigence de disposer d'une autorisation de formation et d'assurer un accompagnement approprié ainsi que le renvoi aux ordonnances sur la formation veillent à ce qu'une expérience de travail en phase avec la réalité puisse être rassemblée dans les conditions claires et appropriées qui ont déjà fait leurs preuves dans le cadre de la formation professionnelle initiale.
L'UPSV souscrit à l'option de faire examiner au cas par cas si l'entreprise proposant une offre transitoire entre dans le champ d'application de la LTr et donc du nouvel art. 4b. Elle considère le principe de l'autorisation pour former des apprentis comme fondamental, car il pose la règle que les travaux dangereux ne sont admis pour les jeunes de plus de 15 ans en dehors de la formation professionnelle initiale que dans le cadre d'une mesure fédérale ou cantonale d'insertion professionnelle ou d'une offre de préparation à la formation professionnelle initiale.
6.3.1 Let. d – mesures d'accompagnement selon l'annexe du plan de formation
L'UPS fait valoir que les mesures d'accompagnement prévues par l'annexe des plans de formation spécifiques aux professions requièrent que les jeunes apprennent des éléments en différents lieux de formation mais que cette coopération entre les lieux de formation n'est pas possible dans les offres transitoires. Pour elle, les entreprises peuvent certes s'appuyer sur les mesures d'accompagnement mais on ne saurait partir du principe que les jeunes s'y confrontent effectivement sur les trois lieux de formation. C'est pourquoi l'UPS propose la modifi-
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