Rapport sur les résultats

Consultation 2022/88: Modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes visant à préparer la formation professionnelle initiale) · 19 pages

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cation suivante de l'art. 4b, al. 1, let. d : « Der Betrieb hält für die von den Jugendlichen ausgeführten Arbeiten die im Anhang zu den Bildungsplänen definierten begleitenden Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nach Artikel 4a Absatz 1 ein in seinem Rahmen gestützt auf den berufsspezifischen vorgesehenen Begleitmassnahmen im Anhang zu den Bildungsplänen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nach Artikel 4a Absatz 1 ein.»5.

6.3.2 Let. e – jeunes formés et instruits de manière suffisante et surveillés

L'UPSV et la CNA jugent indispensable afin de garantir la sécurité et la protection de la santé des jeunes que ceux-ci soient formés et instruits de manière suffisante et appropriée et qu'ils soient supervisés par un adulte expérimenté pendant l'exécution des travaux dangereux. L'UPSV souligne dans ce contexte qu'il convient d'accorder systématiquement la priorité à la protection de la santé sur l'insertion professionnelle ou la préparation à la formation professionnelle initiale.

suissepro aussi juge important que les jeunes soient supervisés pendant qu'ils exécutent des travaux dangereux indépendamment de leurs expériences en matière d'environnement de travail et de leur formation (p. ex. construction de voies, de lignes de contact, d'installations de sécurité ferroviaires, travaux forestiers et travaux similaires).

6.4 Nouvel art. 4b, al. 2, OLT 5 : travaux dangereux dans le cadre de mesures d'insertion professionnelle et de préparation à la formation professionnelle initiale - autorisations exceptionnelles

L'USS et le PS rejettent clairement les autorisations exceptionnelles pour les entreprises qui ne disposent pas d'une autorisation de formation. Selon eux, il est apparu que les inspections cantonales du travail elles-mêmes ne manifestent pas d'intérêt pour l'octroi d'autorisations exceptionnelles fondées sur l'évaluation de cas individuels. En outre l'existence d'une véritable nécessité d'autorisations exceptionnelles allant au-delà de ce qui est permis n'a pu être démontrée de manière convaincante ni au sein de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) ni en celui de la Conférence tripartite de la formation professionnelle (CTFP), et les données manquent pour pouvoir établir un tel besoin.

Le PLR propose de biffer l'al. 2, car il est à noter que du point de vue des jeunes, ceux de plus de 15 ans qui ne suivent pas de formation professionnelle initiale devraient bénéficier de la même protection que les jeunes qui en suivent une. Comme les entreprises n'ont pas besoin d'une autorisation de formation, les jeunes engagés de cette manière ne disposeraient pas de la même protection. Du point de vue des entreprises, l'introduction de cet alinéa entraînerait, même si ce n'est que pour une courte période, une inégalité de traitement entre les entreprises qui disposent d'une autorisation de formation et celles qui n'en disposent pas. Si cette disposition dérogatoire devait être conservée, le PLR propose que ce soit l'office cantonal de la formation professionnelle qui octroie l'autorisation exceptionnelle en coordination avec l'inspection cantonale du travail. La compétence de cet octroi doit revenir à l'office cantonal de la formation professionnelle, car il connaît les besoins des personnes impliquées.

EIT.swiss, HotellerieSuisse, l'UPS et l'UDC sont favorables à la possibilité d'octroyer des autorisations exceptionnelles. EIT.swiss est d'avis que cela permet de combler une lacune importante tout en prenant en compte la sécurité. Selon l'UPS, un grand nombre d'offres transitoires

5 L’entreprise respecte, pour les travaux qu’elle fait effectuer par des jeunes, les mesures d’accompagnement spécifiques à la profession prévues dans l’annexe au plan de formation en matière de sécurité au travail et de protection de la santé visée à l’art. 4a, al. 1 en son sein, les mesures d’accompagnement spécifiques à la profession prévues dans l’annexe au plan de formation en matière de sécurité au travail et de protection de la santé visés à l’art. 4a, al. 1. 601-15.2-00002 \ COO.2101.104.2.3917405 13/19