Rapport sur les résultats
Consultation 2022/88: Modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes visant à préparer la formation professionnelle initiale) · 19 pages
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4.2.1 Let. d – mesures d'accompagnement selon l'annexe du plan de formation
Les cantons d'AG, AI, BL et LU considèrent la formulation inappropriée et demandent l'adaptation suivante du texte: « Der Betrieb stellt die Umsetzung der im Anhang zu den Bildungsplänen definierten begleitenden Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nach Art. 4a Abs. 1 in seinem Rahmen und eigenverantwortlich sicher »1.
Le canton de NE souhaite la reformulation suivante de l'alinéa : « L’entreprise s’assure qu’une personne formée est en permanence présente, pour les travaux dangereux effectués par les jeunes, afin de garantir que les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé visées par l’art. 4a, al. 1 sont respectées ».
Le canton d'UR déplore que la coopération pédagogique en matière de transmission entre les trois lieux d'apprentissage que sont l'entreprise, les cours interentreprises et l'école professionnelle - coopération sur laquelle les « begleitenden Arbeiten »2 reposent - n'existe pas dans les offres transitoires. Il ajoute que les travaux d'accompagnement ne peuvent être mis en œuvre comme prévu pour cette raison et qu'il convient d'examiner une adaptation de la formulation.
4.2.2 Let. e - formation, instruction appropriées et surveillance
L'AOST, l'AIPT et les cantons d'AI, AR, BL, BS, GE, GL, GR, LU, SZ, TI et VS considèrent qu'étant donné l'importance de la formation, en particulier lorsque les jeunes sont confrontés à des travaux dangereux, une question se pose, celle de savoir comment les jeunes peuvent être formés, instruits et supervisés de façon suffisante et appropriée sans bénéficier de l'enseignement des cours interentreprises prévu dans la formation initiale. Ils demandent que cet aspect soit précisé et explicité, car il convient de rappeler que les jeunes ne peuvent aujourd'hui effectuer certaines activités dangereuses qu'au terme d'une formation spécifique assurée dans les filières mentionnées précédemment. Le canton d'OW est lui aussi d'avis qu'il faut préciser les contours de la formation requise et comment l'assurer. UR souhaite également que la formulation "les jeunes sont formés et instruits de manière suffisante et convenable par un adulte expérimenté, qui les surveille pendant l’exécution des travaux dangereux » soit davantage explicitée. SG estime impératif de préciser dans le texte de l'ordonnance ce qui s'applique en matière de formation, d'instruction et de surveillance. BL juge souhaitable de régler cet aspect au niveau de l'ordonnance au lieu de laisser sa concrétisation à la pratique.
4.3 Nouvel art. 4b, al. 2, OLT 5 : travaux dangereux dans le cadre de meures d’insertion professionnelle et de préparation à la formation professionnelle initiale - autorisations exceptionnelles
SH approuve l'option retenue de permettre sur demande à des entreprises ne disposant pas d'autorisation pour former des apprentis d'occuper des jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux, car cela accroît la flexibilité et permet à toutes les entreprises de s'engager dans le cadre des offres transitoires et d'offrir des places de formation pratique.
L'AOST, l'AIPT et les cantons d'AI, AR, BL, BS, GE, GL, LU, SG, VS et ZH demandent que l'al. 2 soit supprimé purement et simplement. L'AOST, l'AIPT et les cantons d'AI, AR, BL, BS, GL, LU, TI, VS et ZH sont d'avis que la modification prévue ne répond pas aux exigences de la protection des jeunes travailleurs. Ils font valoir que l'autorisation pour former des apprentis selon l'art. 20, al. 2, LFPr présuppose en autres la présence permanente d'une personne formée en conséquence pendant l'occupation de jeunes à des travaux dangereux, justement pour éviter le risque que ces derniers ne subissent des atteintes physiques et/ou psychiques.
1 « L'entreprise assure par ses propres moyens et sous sa propre responsabilité l'application des mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé définies dans l'annexe des plans de formation selon l'art. 4a, al. 1 ».
2 « Travaux d’accompagnement ». 601-15.2-00002 \ COO.2101.104.2.3917405 6/19