Rapport sur les résultats

Consultation 2022/88: Modification de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de plus de 15 ans dans le cadre de programmes visant à préparer la formation professionnelle initiale) · 19 pages

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Ils sont d'avis que les jeunes de plus de 15 ans doivent bénéficier de la même protection en dehors de la formation professionnelle initiale que dans son cadre. L'entreprise ne disposant, dans le cas d'une autorisation exceptionnelle, pas d'une autorisation pour former des apprentis, la même protection ne pourrait pas être garantie à ces jeunes. Du point de vue des entreprises, la règle de l'al. 2 introduit, même pour une durée d'un an au maximum, une inégalité de traitement éclatante entre les entreprises disposant d'une autorisation pour former des apprentis et celles n'en disposant pas. OW est d'avis qu'il faut soit renoncer intégralement à la possibilité d'une autorisation exceptionnelle pour les jeunes de plus de 15 ans en dehors de la formation professionnelle initiale, soit garantir que ces jeunes bénéficient de la même protection en dehors d'elle que dans son cadre.

L'AOST, l'AIPT et les cantons d'AI, AR, BL, BS, GL, LU, SG et ZH proposent la formulation suivante pour le cas où cette possibilité serait néanmoins conservée : « Das kantonale Berufsbildungsamt kann einem Betrieb, der nicht über eine Bildungsbewilligung nach Artikel 20 Absatz 2 BBG verfügt, auf Gesuch hin eine Ausnahmebewilligung für die Beschäftigung Jugendlicher ab 15 Jahren für gefährliche Arbeiten ausserhalb der beruflichen Grundbildung erteilen, wenn die von ihm durchgeführte Kontrolle ergeben hat, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a, b, d und e erfüllt sind. Es hört vor Erteilung der Ausnahmebildungsbewilligung das Arbeitsinspektorat, die Suva oder die Stiftung agriss an und informiert diese über erteilte Ausnahmebewilligungen. Die Ausnahmebewilligung können befristet und mit Auflagen versehen werden. Ein Ausnahmefall liegt insbesondere dann vor, wenn der Betrieb bereits die notwendigen Massnahmen getroffen hat, um innerhalb eines Jahres eine Bildungsbewilligung zu erlangen »3. VS propose une formulation similaire : « L'office cantonal de la formation professionnelle peut, sur demande, accorder à une entreprise qui ne dispose pas d'une autorisation de former au sens de l'art. 20, al. 2, LFPr une autorisation exceptionnelle d'employer des jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en dehors de la formation professionnelle initiale, si les éléments dont il dispose, au besoin via un contrôle qu'il a effectué en partenariat avec l’inspection du travail, ont montré que les conditions visées à l'al. 1, let. a, b, d et e, sont remplies. Il informe l'inspection du travail et la Suva des autorisations exceptionnelles accordées. Les autorisations exceptionnelles sont limitées dans le temps et peuvent être assorties de conditions. Il y a notamment cas d'exception lorsque l'entreprise a déjà pris les mesures nécessaires pour obtenir une autorisation de formation dans un délai d'un an ».

L'AOST, l'AIPT et les cantons d'AI, AR, GE, BL, BS, GL, LU, SG, VS et ZH sont donc d'avis que si des autorisations exceptionnelles sont attribuées, la responsabilité de le faire doit à tout le moins échoir à l'office cantonal de la formation professionnelle. C'est en effet en général lui qui coordonne les offres transitoires, examine et octroie les autorisations pour former des apprentis et contrôle que les entreprises mettent en application les prescriptions en lien avec les dangers particuliers selon l'annexe 2 du plan de formation. C'est donc lui qui connaît les points critiques des situations d'apprentissage dans les entreprises. L'AOST, l'AIPT et les cantons mentionnés estiment que cet office doit, selon la branche, entendre au préalable l'inspection cantonale du travail, la CNA ou la fondation agriss pour évaluer la sécurité au travail et la protection de la santé. L'ordonnance doit régler directement l'implication des services mentionnés afin de permettre et d'assurer l'échange d'informations entre les différents acteurs. Une telle façon de procéder éviterait que les inspections cantonales du travail doivent rendre visite à des entreprises déjà contrôlées sur place par les offices cantonaux de la formation professionnelle parce qu’elles auraient demandé une autorisation pour former des apprentis qui leur aurait déjà été refusée. SG juge que la solution proposée dans le projet est inefficace

3 « L'office cantonal de la formation professionnelle peut octroyer une autorisation exceptionnelle pour l’emploi de jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en dehors de la formation professionnelle initiale à une entreprise qui le demande et qui ne dispose pas d’une autorisation pour former des apprentis selon l’art. 20, al. 2, LFPr s’il ressort du contrôle effectué par l'office que ladite entreprise remplit les exigences requises à l’al. 1, let. a, b, d et e. Il entend l'inspection du travail, la CNA ou la fondation agriss avant d'octroyer l'autorisation exceptionnelle et informe ces organes des autorisations exceptionnelles octroyées. L'office cantonal de la formation professionnelle peut octroyer cette autorisation pour une durée limitée et l’assortir de conditions. Une situation exceptionnelle se présente en particulier lorsqu’une entreprise a déjà pris les mesures nécessaires pour obtenir une autorisation de formation dans un délai d’un an ». 601-15.2-00002 \ COO.2101.104.2.3917405 7/19