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Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 14 pages
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Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie
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Art. 20 Motifs de refus
L’ElCom peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d’autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure:
a. où ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b. où cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance, ou
c. où cette collaboration n’est pas compatible avec les buts de la surveillance.
Art. 21 Différends
À la demande d’une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration et d’échanges d’informations qui opposent l’ElCom et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
Art. 22 Collaboration avec les autorités étrangères
1L’ElCom peut demander aux autorités étrangères de surveillance des marchés de gros de l’énergie de lui transmettre les informations dont elle a besoin pour exécuter la présente loi.
2Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés de gros de l’énergie des informations non accessibles au public que si ces autorités:
a. utilisent ces informations exclusivement pour l’exécution des dispositions portant sur l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie ou les retransmettent à cet effet à d’autres autorités, tribunaux ou organes;
b. sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel;
c. ne transmettent ou ne publient ces informations qu’avec le consentement de l’autorité suisse ;
d. bénéficient d’une autorisation en vertu d’un accord international.
3L’ElCom ne transmet pas d’informations lorsque l’autorité étrangère concernée ne garantit pas la réciprocité.
4Avant de transmettre les informations à l'autorité étrangère, l’ElCom informent les personnes physiques et morales concernées et les invitent à prendre position, à moins que cela ne s’avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés.
Chapitre 7 Dispositions pénales
Art. 23 Exploitation et divulgation d’informations privilégiées
1Est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne visée à l’art. 7, al. 2, let. a ou b, qui obtient pour elle-même