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Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 14 pages
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Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie
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Art. 26 Violation du secret professionnel
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. en sa qualité de membre d’un organe ou d’employé d’une organisation exerçant la négociation de produits énergétiques de gros suisse, révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions;
b. incite autrui à violer le secret professionnel;
c. révèle à autrui ou exploite pour lui-même ou pour autrui un secret qui lui a été confié en violation de la let. a.
2Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en commettant un acte visé à l’al. 1, let. a ou c.
3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.
4La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.
5Les dispositions des législations fédérales et cantonales sur les obligations de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.
Art. 27 Poursuite pénale
1La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés aux art. 23 à 25 relèvent de la juridiction fédérale.
2La délégation aux autorités cantonales des compétences en matière de poursuite et de jugement des actes visés aux art. 23 et 24 est exclue.
3La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés à l’art. 26 incombent aux cantons.
Art. 28 Insoumission à une décision
Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que l’ElCom lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
Art. 29 Compétence
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est l’autorité de poursuite et de jugement pour les auteurs des actes visés à l’art. 28. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)8 est applicable.