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Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 14 pages

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Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie

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a. l’exploite ou tente de l’exploiter pour acquérir ou aliéner, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, des produits énergétiques de gros suisses;

b. la divulgue à un tiers en dehors du cadre de l’exercice de son travail, de sa profession ou de sa fonction, ou

c. l’exploite pour recommander à un tiers d’acquérir ou d’aliéner des produits énergétiques de gros suisses.

2L’al. 1 s’applique:

a. aux organes et aux membres d’un organe de direction ou de surveillance d’un participant au marché ou d’une société contrôlant le participant au marché ou contrôlée par lui;

b. aux personnes qui, en raison de leur participation dans le capital d’un participant au marché ou de leur activité auprès de celui-ci, ont accès à des informations privilégiées;

c. aux personnes qui se sont procuré ces informations privilégiées par un crime ou un délit ;

d. aux personnes qui savent ou doivent savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée.

3L’al. 1, let. a et c, ne s’applique pas lorsque la société nationale du réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport du gaz agit pour garantir le bon fonctionnement du réseau.

4Le présent article ne s’applique pas aux actions suivantes :

a. les actions que les participants au marché accomplissent dans le cadre de mesures ordonnées par le Conseil fédéral pour éviter une mise en danger de l’approvisionnement en électricité en vertu de l’art. 9 LApEl ou une mise en danger de l’approvisionnement en gaz ;

b. les actions que les participants au marché accomplissent en vertu de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)5.

5En tenant compte des réglementations de l’UE, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’utilisation licite d’informations privilégiées, notamment en rapport avec l’acquisition ou l’aliénation de produits énergétiques de gros suisses effectuées;

a. pour assurer l’exécution d’une obligation contractée par le participant au marché avant qu’il n’ait eu connaissance de l’information privilégiée ;

b. pour couvrir des pertes physiques immédiates résultant d'indisponibilités imprévues.

Art. 8 Interdiction des manipulations de marché

1Agit de manière illicite toute personne:

a. qui diffuse publiquement des informations :

5 RS 531