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Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 14 pages
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Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie
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1. dont elle sait ou doit savoir qu’elles sont fausses ou trompeuses, et
2. qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros suisses;
b. qui effectue des transactions ou émet des ordres dont elle sait ou doit savoir:
1. qu’ils donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros suisses, ou
2. qu’ils fixent ou sont susceptibles de fixer le prix d’un ou plusieurs produits énergétiques de gros suisses à un niveau artificiel, à moins qu’elle ne démontre avoir agi pour des motifs légitimes et conformément aux pratiques de marché.
2Agit également de manière illicite toute personne qui tente de manipuler le marché dans le but de produire les effets visés à l’al. 1.
3En tenant compte des réglementations de l’UE, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les comportements de marché licites, en particulier en rapport avec les éléments suivants :
a. les pratiques de marché admises;
b. la diffusion d’informations dans un cadre journalistique ou de création artistique.
Chapitre 4 Autorité de surveillance et traitement des données
Art. 9 Tâches
1La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) instituée à l’art. 21 LApEl veille au respect de la présente loi. Elle prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2Les art. 21, al. 1, 2 et 4, 22, al. 5 et 6, et 23 LApEl sont applicables par analogie à l’exécution par l’ElCom des tâches prévues par la présente loi.
3L’ElCom a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
Art. 10 Financement
1L’ElCom perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu’elle fournit. Le Conseil fédéral règle la perception d’émoluments conformément à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)6.