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Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 14 pages
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Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie
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1. toute organisation exerçant la négociation multilatérale de produits énergétiques de gros au sein de laquelle ces produits sont cotées et qui vise l’échange simultané d’offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats ;
2. toute organisation exerçant la négociation multilatérale de produits énergétiques de gros qui vise sans cotation de ces produits l’échange simultané d’offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats ;
3. toute organisation exerçant la négociation de gré à gré de produits énergétiques de gros.
b. produit énergétique de gros suisse:
1. tout produit se rapportant à l’électricité ou au gaz générés, négociés ou livrés en Suisse ou transportés à travers la Suisse, y compris les produits dérivés correspondants,
2. tout produit se rapportant à l’énergie de réglage destinée à compenser les écarts sur les réseaux suisses d’électricité ou de gaz;
3. tout contrat de distribution ou de fourniture d’électricité ou de gaz aux consommateurs finaux en Suisse qui, en raison de leur capacité de consommation élevée, sont susceptibles d’avoir une influence significative sur les prix de ces produits.
c. produit énergétique de gros européen : tout produit énergétique de gros au sens des réglementations de l’UE;
d. participant au marché: toute personne physique ou morale ayant son siège ou son domicile en Suisse ou à l’étranger, qui conclut des transactions ou émet des ordres sur un marché de gros de l’énergie concernant des produits énergétiques de gros suisses, y compris la société nationale du réseau de transport visée à l’art. 18 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)3 et le gestionnaire de réseau de transport du gaz;
e. information privilégiée: toute information confidentielle qui concerne directement ou indirectement un ou plusieurs produits énergétiques de gros suisses et dont la divulgation est susceptible d’influencer notablement le prix de ces produits.
2Le Conseil fédéral fixe le seuil de capacité déterminant pour les contrats visés à l’al. 1, let. b, ch. 3, en tenant compte des réglementations de l’UE.