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Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 14 pages
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Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie
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autant que ces informations ne soient pas déjà soumises à une obligation de déclarer en vertu de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)4;
b. les informations privilégiées visées à l’art. 4, en même temps qu’ils les publient.
2Les personnes physiques ou morales domiciliées ou ayant leur siège en Suisse qui concluent des transactions ou émettent des ordres sur les marchés de gros de l’énergie concernant des produits énergétiques de gros européens communiquent à l’ElCom:
a. les informations concernant leurs transactions ou leurs ordres qu’ils doivent fournir aux autorités de l’UE ou d’un État membre de l’UE en vertu des réglementations de l’UE;
b. les informations privilégiées qu’elles sont tenues de publier en vertu des réglementations de l’UE.
3En tenant compte des réglementations de l’UE, le Conseil fédéral précise la nature et l’étendue des informations à communiquer ainsi que le moment de leur communication. Il prévoit en outre des exceptions à l’obligation de communication pour les transactions et les ordres de portée mineure relatives notamment :
a. aux contrats portant sur la livraison physique d'électricité produite par une seule unité de production ou par des unités de production d'une capacité combinée ;
b. aux contrats portant sur la livraison physique de gaz produit par une seule installation de production.
Art. 6 Obligations des intermédiaires
Les personnes qui organisent professionnellement en qualité d’intermédiaire des transactions portant sur des produits énergétiques de gros suisses:
a. mettent en place des dispositions et des procédures efficaces pour déceler tout comportement de marché illicite au sens des art. 7 ou 8 ;
b. signalent immédiatement à l’ElCom tout soupçon fondé qu’une transaction pourrait constituer un comportement de marché illicite au sens des art. 7 ou 8.
Chapitre 3 Comportements de marché illicites
Art. 7 Interdiction d’exploitation et de divulgation d’informations
privilégiées
1Agit de manière illicite toute personne visée à l’al. 2 qui, détenant une information privilégiée :