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Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 17 pages

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Dossier électronique du patient. LF «%ASFF_YYYY_ID»

a. exigences pour l’ouverture d’un dossier électronique ;

b. buts de l’utilisation du numéro d’identification du patient ;

c. utilisation du moyen d’identification ;

d. accès pour les patients et les professionnels de la santé ;

e. accès pour les applications de santé visées à l’art. 9b ;

f. utilisation des composants centraux visés à l’art. 14.

3Les projets pilotes sont limités dans leur objet, leur durée et leur application territoriale.

4Le DFI fixe par voie d’ordonnance les dérogations à la présente loi et aux dispositions d’exécution qui en découlent ainsi que les droits et obligations des participants au projet.

5Quiconque mène un projet pilote doit garantir que la participation est facultative.

6Le Conseil fédéral fixe les conditions d’autorisation des projets pilotes. Il définit en outre les exigences minimales auxquelles répond l’évaluation des projets pilotes menée par les partenaires au projet.

7Le Conseil fédéral peut prévoir, s’il s’avère avant même le terme du projet pilote que la nouvelle fonctionnalité contribue de manière décisive à promouvoir l’utilisation et l’acceptation ou le développement du dossier électronique, que les dispositions visées à l’al. 4 qui dérogent à la présente loi ou qui établissent des droits et des obligations connexes restent applicables. Les dispositions deviennent caduques un an après leur prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de leur contenu. Elles deviennent aussi caduques si l’Assemblée fédérale rejette le projet présenté par le Conseil fédéral ou si leur base légale entre en vigueur.

Art. 26a Disposition transitoire relative à la modification du …

1Les cantons veillent à ce qu’un dossier électronique soit ouvert pour les personnes domiciliées sur leur territoire. L’art. 3 s’applique par analogie. Les informations visées à l’art. 3, al. 2, doivent être notifiées dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du …

2 Les cantons veillent à ce qu’un dossier électronique soit ouvert le plus vite possible, mais au plus tard dans les six mois qui suivent l’échéance du délai d’opposition visé à l’art. 3a, al. 1.