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Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 17 pages
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Dossier électronique du patient. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 14 Composants centraux
1La Confédération exploite les composants centraux suivants :
a. des services de recherche de données qui fournissent les données de référence nécessaires à la communication, en particulier entre les communautés et les communautés de référence;
b. un point de contact national pour la consultation transfrontalière des données;
c. un registre des oppositions;
d. une base de données pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients.
2Le Conseil fédéral fixe :
a. les exigences applicables aux composants centraux ;
b. leurs conditions d’exploitation ;
c. les droits d’accès.
3 Il définit en outre les données qui doivent être enregistrées dans la base de données pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients et dans le registre des oppositions.
4 Il peut autoriser les cantons et des tiers à accéder à certains services de recherche de données ou à y saisir des données. Il définit les droits d’accès.
Art. 14a Développements
La Confédération peut développer des composants logiciels qui servent aux développements du dossier électronique du patient.
Art. 18, al. 1
1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) veille à ce que l’adéquation, l’efficacité et l’économicité des mesures adoptées en vertu de la présente loi soient évaluées périodiquement.
Art. 19, al. 1 à 2bis
1Le Conseil fédéral peut déléguer les tâches suivantes à des organisations et à des personnes de droit public ou privé :
a. l’exploitation des services de recherche de données visés à l’art. 14, al. 1, let. a;
b. l’exploitation du point de contact national visé à l’art. 14, al. 1, let. b;
c. l’exploitation du registre des oppositions visé à l’art. 14, al. 1, let. c;
d. l’exploitation de la base de données pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients visée à l’art. 14, al. 1, let. d;
e. l’information visée à l’art. 15;