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Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 17 pages

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Dossier électronique du patient. LF «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 14 Composants centraux

1La Confédération exploite les composants centraux suivants :

a. des services de recherche de données qui fournissent les données de référence nécessaires à la communication, en particulier entre les communautés et les communautés de référence;

b. un point de contact national pour la consultation transfrontalière des données;

c. un registre des oppositions;

d. une base de données pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients.

2Le Conseil fédéral fixe :

a. les exigences applicables aux composants centraux ;

b. leurs conditions d’exploitation ;

c. les droits d’accès.

3 Il définit en outre les données qui doivent être enregistrées dans la base de données pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients et dans le registre des oppositions.

4 Il peut autoriser les cantons et des tiers à accéder à certains services de recherche de données ou à y saisir des données. Il définit les droits d’accès.

Art. 14a Développements

La Confédération peut développer des composants logiciels qui servent aux développements du dossier électronique du patient.

Art. 18, al. 1

1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) veille à ce que l’adéquation, l’efficacité et l’économicité des mesures adoptées en vertu de la présente loi soient évaluées périodiquement.

Art. 19, al. 1 à 2bis

1Le Conseil fédéral peut déléguer les tâches suivantes à des organisations et à des personnes de droit public ou privé :

a. l’exploitation des services de recherche de données visés à l’art. 14, al. 1, let. a;

b. l’exploitation du point de contact national visé à l’art. 14, al. 1, let. b;

c. l’exploitation du registre des oppositions visé à l’art. 14, al. 1, let. c;

d. l’exploitation de la base de données pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients visée à l’art. 14, al. 1, let. d;

e. l’information visée à l’art. 15;