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Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 17 pages
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Dossier électronique du patient. LF «%ASFF_YYYY_ID»
f. la coordination visée à l’art. 16.
1bis Le Conseil fédéral détermine :
a. les moyens de surveillance ;
b. les exigences en matière de protection des données que les tiers impliqués doivent remplir.
2 Les tiers impliqués peuvent percevoir des émoluments de la part des communautés et des communautés de référence pour l’acquisition de données de référence ou l’accès transfrontalier aux données.
2bis La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auxquels il est fait appel. Ce mandat précise notamment :
a. le type, l’étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers ;
b. les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes ;
c. la question de la perception éventuelle d’émoluments.
Art. 19a Soutien de la Confédération
1 La Confédération peut mettre gratuitement à la disposition des communautés et des communautés de référence les développements du dossier électronique du patient visés à l’art. 14a.
2 Elle peut, sous réserve des crédits alloués, octroyer des aides financières aux communautés et aux communautés de référence pour l’implémentation des développements visés à l’art. 14a sous une forme forfaitaire. Les communautés et les communautés de référence doivent fournir un apport suffisant.
3 Les demandes d’aide financière doivent être déposées auprès de l’OFSP.
4 L’OFSP octroie des aides financières par voie de décision.
Art. 19b Aides en cas de non-accomplissement ou d’accomplissement
défectueux de la tâche
1 Si en dépit d’une mise en demeure, l’allocataire n’exécute pas la tâche qui lui incombe, l’autorité compétente ne procède pas au versement de l’aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
2 Si, en dépit d’une mise en demeure, l’allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l’autorité compétente réduit l’aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d’une partie de cette somme, grevée d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.